Texte intégral
- N° RG 25/00070 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ3N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00070 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ3N - M. [L] [W]
Ordonnance du 14 janvier 2025
Minute n° 25/ 42
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [O] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [L] [W]
né le 26 Mai 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3],
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR :
ATSM 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 20 août 2024 dont fait l’objet M. [L] [W],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 14 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [W], reçue et enregistrée au greffe le 14 janvier 2025 à 14H54,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 14 janvier 2025 à 14H54 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 14 janvier 2025,
M. [L] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 26 novembre 2024 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge désigné à cet effet prononcée le 8 janvier 2025 à 20h14 par mise à disposition au greffe. Cette mesure a été renouvelée par décisions médicales successives jusqu’au 14 janvier 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 26 novembre 2024 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [L] [W] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 à 15H34,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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