Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 16 Mai 2022
Ordonnance du 27 Septembre 2023
N° RG 22/01568 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBWH
AFFAIRE : [Y], [Y] C/ S.C.I. SCI COREMIMMO, S.A.S. VIRAGE VIAGER
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 Septembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. VIRAGE-VIAGER Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS en qualité d'administratrice provisoire de Maître Benoît GEORGE associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant - N° du dossier 225502 et Me Caroline DESCHASEAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée,
Demanderesse à l'incident
ET :
Monsieur [Z] [Y]
né le 15 Septembre 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [T] [Y] épouse [V]
née le 10 Février 1960 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21a0163 et Me ZENOU, avocat plaidant au barrau de VIENNE
Appelants
Défendeurs à l'incident
S.C.I. COREMIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2307018
Intimée en intervention forcée
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 juin 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 12 septembre 2022, M. [Y] et Mme [Y] épouse [V] (ci-après les consorts [Y]) ont relevé appel à l'égard de la SAS Virage-viager d'un jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers qui les a déboutés de toutes leurs demandes (tendant à la condamnation de cette société au paiement des sommes de 34 433,50 euros au titre du capital complémentaire dû pour résiliation anticipée d'un droit d'usage et d'habitation et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile).
Les appelants ont conclu le 9 décembre 2022.
L'intimée a conclu le 8 mars 2023 en soulevant l'absence d'effet dévolutif de l'appel et l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir et en sollicitant subsidiairement la confirmation du jugement et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des demandes des appelants.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 20 juin 2023, la SAS Virage-viager demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122 et suivants et 907 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes des consorts [Y] à son encontre, de la mettre hors de cause et de condamner les consorts [Y] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, au motif que :
- contrairement à ce qu'indiquent les appelants, la SCI Coremimmo n'est pas devenue Virage-viager car il s'agit de deux sociétés distinctes, la première enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nantes pour une activité de maintien à domicile de personnes âgées ou dépendantes ayant besoin d'un complément de ressources et d'acquisition de biens immobiliers dans cette optique, la seconde enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris pour une activité d'agent immobilier, et elle ne vient pas aux droits de la SCI Coremimmo qui l'a simplement mandatée pour la recherche opérationnelle de biens immobiliers susceptibles d'être acquis par le fonds, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à exécuter les obligations de celle-ci
- les appelants ne peuvent sans mauvaise foi soutenir avoir été floués par la similitude des deux sociétés alors qu'aucune confusion n'est entretenue par les documents qui font tous apparaître le nom et le numéro d'enregistrement de la SCI Coremimmo, ni prétendre qu'elles auraient le même PDG, ce qui est inexact.
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident en date du 16 juin 2023, les consorts [Y] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de leur donner acte de ce qu'ils entendent se désister exclusivement à l'encontre de la société Virage-viager de l'ensemble de leurs demandes, en l'état de l'appel interjeté, de leur donner acte de ce qu'ils ont parfaitement et régulièrement mis en cause la société Coremimmo en cause d'appel, de constater, en l'état des conclusions d'intimé sur le fond, que l'appel a été parfaitement régularisé dès lors que l'ensemble des chefs du jugement critiqué ont été mentionnés, de constater, à cet égard, le parfait effet dévolutif de l'appel et de condamner la société Virage-viager au paiement de la somme de 4 500 euros par application de l'article 700 et aux entiers dépens distraits au profit de Me Nossereau, avocate, au motif que :
- la déclaration d'appel, qui a été régularisée par le RPVA avec un courrier annexé en «pdf» du 12 septembre 2022 détaillant les causes de l'appel, courrier que le greffe a manifestement omis de transmettre, porte bien effet dévolutif sur le tout
- si, compte tenu de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société Virage-viager, ils engagent immédiatement une déclaration d'appel en cause (sic) à l'encontre de la société Coremimmo afin que la procédure soit régulière, ils ont été floués de par la similitude entre les deux sociétés qui ont les mêmes dirigeants et le même personnel, alors qu'ils pensaient en toute bonne foi devoir s'adresser à la société Virage-viager venant aux droits de la précédente, celle-ci admettant d'ailleurs que la société Coremimmo est sa mandante qui lui a délégué la recherche de biens immobiliers.
Sur l'audience, l'intimée a été autorisée à transmettre en délibéré ses observations sur le désistement des appelants à son égard, faculté dont elle n'a pas fait usage.
Sur ce,
Sur le désistement
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel à l'égard de la SAS Virage-viager ne peut, en l'absence d'acceptation de celle-ci ayant préalablement conclu pour soulever une fin de non-recevoir et un incident d'irrecevabilité, être déclaré parfait, conformément à l'article 401 du même code.
Il n'y a donc pas lieu de donner acte aux consorts [Y] de leur désistement d'appel.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Le conseiller de la mise en état n'ayant nullement été saisi par l'intimée de sa demande tendant, telle qu'énoncée au dispositif de ses conclusions au fond, à constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et à dire en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
La demande des appelants tendant à constater le parfait effet dévolutif de l'appel régularisé en mentionnant l'ensemble des chefs de jugement critiqués sera réservée à la cour d'appel qui est seule compétente, au regard de l'article 562 du code de procédure civile, pour connaître de cette demande qui excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Sur l'irrecevabilité des demandes
Le renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les conditions dans lesquelles l'affaire est instruite en appel, aux articles 780 à 807 relatifs à l'instruction de l'affaire devant le tribunal judiciaire, notamment à l'article 789 6° issu du même décret donnant désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, confère au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, ce dans les instances d'appel introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020 conformément à l'article 55 II du décret susvisé.
La détermination par ce renvoi des pouvoirs du conseiller de la mise en état ne pouvant avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, en particulier le pouvoir que détient seule la cour d'appel d'infirmer ou d'annuler la décision qui lui est déférée et qui est revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée entre les parties, il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, quand bien même elles n'auraient pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des consorts [Y] à l'encontre de la SAS Virage-viager entre dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à l'article 789 6° du même code en ce qu'elle n'a pas été tranchée par le premier juge devant lequel la SAS Virage-viager n'a pas constitué avocat, ni n'aura pour conséquence, si elle est accueillie, de remettre en cause le jugement entrepris qui a rejeté les demandes des consorts [Y] à son encontre.
Or l'allégation des consorts [Y], formulée en première instance et réitérée dans leurs conclusions d'appelants, selon laquelle la SCI Coremimmo est devenue Virage-viager est démentie par les extraits Kbis versés aux débats par l'intimée qui démontrent que la SCI Coremimmo et la SAS Virage-viager sont deux personnes morales distinctes, identifiées chacune par un numéro d'immatriculation qui lui est propre et exerçant dans des secteurs d'activité différents, ce dont les appelants ne disconviennent pas.
Le fait que la SAS Virage-viager admet avoir reçu mandat de la SCI Coremimmo pour la recherche opérationnelle de biens immobiliers susceptibles d'être acquis dans l'optique du maintien à domicile de personnes âgées ou dépendantes ayant besoin d'un complément de ressources ne saurait la rendre débitrice des obligations contractuelles souscrites par la SCI Coremimmo aux termes de l'acte de vente en date du 22 mai 2013 par lequel elle a acquis un immeuble de Mme [I], avec réserve du droit d'usage et d'habitation au profit de cette dernière jusqu'à son décès, puis au profit de la partenaire de PACS Mme [K] dont les consorts [Y] sont les héritiers.
Dès lors, les demandes formées par les consorts [Y] à l'encontre de la SAS Virage-viager, laquelle ne vient pas aux droits de la SCI Coremimmo, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile et celle-ci doit être mise hors de cause.
Sur la mise en cause de la SCI Coremimmo
La demande des appelants tendant à leur donner acte de la mise en cause régulière de la SCI Coremimmo en cause d'appel n'est pas une prétention, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, d'autant qu'il n'y a pas lieu de préjuger de la recevabilité de l'intervention forcée de cette société par l'effet de l'assignation qui lui a été délivrée le 20 juin 2023 et remise au greffe en cours de délibéré.
Sur les frais et dépens
Parties perdantes, les consorts [Y] supporteront in solidum les dépens de l'incident et ceux afférents à l'appel formé contre la SAS Virage-viager, les dépens étant réservés pour le surplus.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties et en dehors de toute prise en compte de leur bonne ou mauvaise foi sur laquelle le conseiller de la mise en état ne peut se prononcer alors qu'aucune des pièces de fond n'a été produite au soutien de l'incident, ils verseront la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SAS Virage-viager en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs
Disons que le désistement d'appel de M. [Y] et Mme [Y] épouse [V] à l'égard de la SAS Virage-viager n'est pas parfait.
Déclarons irrecevables les demandes de M. [Y] et Mme [Y] épouse [V] à l'encontre de la SAS Virage-viager et mettons celle-ci hors de cause.
Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de M. [Y] et Mme [Y] épouse [V] tendant à constater le parfait effet dévolutif de l'appel et à leur donner acte de la mise en cause régulière de la SCI Coremimmo en cause d'appel.
Condamnons in solidum M. [Y] et Mme [Y] épouse [V] à payer à la SAS Virage-viager la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et rejetons leur demande au même titre
Les condamnons in solidum aux dépens de l'incident et à ceux afférents à l'appel formé contre la SAS Virage-viager, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Réservons les dépens pour le surplus.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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