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Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-14.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.472

Date de décision :

27 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I / Sur le pourvoi n° G 92-14.405 formé par la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, dont le siège est à Paris (19ème), ... en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de : 1 / la Caisse de mutualité sociale agricole de la Creuse (CMSA), dont le siège est à Gueret (Creuse), avenue d'Auvergne, 2 / l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), dont le siège est à Lille (Nord), ..., défenderesses à la cassation ; II / Sur le pourvoi n° F 92-14.472 formé par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), en cassation du même arrêt rendu au profit de : 1 / la Caisse de mutualité sociale agricole de la Creuse (CMSA), 2 / la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux (CFDT), 3 / le Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent chacune, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation, tous deux annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'ALEFPA, de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Creuse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s 92-14.405 et 92-14.472 ; Sur le moyen relevé d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que les personnels d'encadrement de deux centres d'aide par le travail devaient être assujettis au régime social agricole ; Qu'en statuant ainsi, sans que les intéressés, ainsi que l'organisme du régime général dont ils relevaient auparavant aient été appelés en la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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