Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-17.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.762
Date de décision :
1 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X..., né le 15 juillet 1925, a déposé une requête aux fins d'adoption simple des deux filles de sa dernière épouse, Lydia Y..., née le 14 mai 1959 et Rosine Y..., née le 20 juillet 1961 ;
Attendu que Mme Any X..., sa fille, issue d'un premier mariage, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2008), d'avoir fait droit à sa demande, alors, selon le moyen ;
1° / que caractérise un détournement de l'institution, l'adoption qui ne poursuit qu'une finalité successorale ; qu'en l'espèce, Mme Any X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que les adoptions simples des consorts Y..., toutes deux âgées de plus de 45 ans, par son père, alors âgé de plus de 81 ans, ne poursuivaient que des fins successorales et n'avaient pour but que de la priver d'un patrimoine familial qui devait lui revenir en partie et sur lequel, en l'absence de volonté de la part de M. X..., les consorts Y... n'avaient aucun droit ; qu'en se bornant à dire que les adoptions concrétiseraient un lien d'affection paternel et filial, sans rechercher si, en réalité, elles ne permettaient pas de tourner les règles successorales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 353 et 361 du code civil ;
2° / que dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal doit vérifier que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale ; qu'en ne recherchant pas si les adoptions n'allaient pas perturber la vie familiale en raison des dissensions graves qu'elles ne manqueront pas de créer entre Mme Any X... et les consorts Y... au moment de l'ouverture de la succession de M. X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 353 et 361 du code civil ;
3° / qu'en jugeant que l'adoption ne peut compromettre une vie familiale qui n'existe pas, sans rechercher si cette carence n'est pas du fait exclusif de M. X..., la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 353 et 361 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, d'abord par motifs adoptés, que Mme Any X... ne prouvait pas que l'adoption critiquée se fondait sur un intérêt seulement patrimonial, ensuite que M. X... avait tissé des liens avec les filles de sa dernière épouse plusieurs années avant son mariage et avait subvenu à leurs besoins, alors qu'il n'entretenait depuis longtemps plus aucune relation avec sa fille, et enfin, que ces liens affectifs et familiaux s'étaient poursuivis après le mariage de Mmes Lydia et Rosine Y... et le décès de leur mère, de sorte que la procédure d'adoption concrétisait le lien d'affection paternel et filial les unissant ; la cour d'appel, appréciant tant la finalité de l'adoption que son incidence sur la vie familiale, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Any X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme Any X....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé l'adoption simple de Mme Lydia Y... et de Mme Rosine Y... par M. X... ;
Aux motifs que, « En application des dispositions des articles 353 et 361 du Code civil, la Cour doit vérifier si les conditions de la loi sont remplies, si l'adoption est conforme à l'intérêt des enfants, si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale en présence de descendants.
M. Philippe X..., né le 15 juillet 1925, s'est marié le 10 juillet 1948 avec Mme Marcelle A.... Ils ont eu une fille, Any née le 21 octobre 1950. Leur divorce a été prononcé par arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 février 1963. Mme A... est décédée en 1990.
M. X... s'est marié le 15 octobre 1963 avec Mme Louise B.... Ils n'ont pas eu d'enfant. Leur divorce a été prononcé par jugement rendu le 22 décembre 1970 par le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE.
M. X... s'est marié le 25 février 1978 avec Mme Raymonde B.... Ils n'ont pas eu d'enfant en commun mais l'épouse avait deux filles d'un précédent mariage avec M. Isidore Y... dont elle était divorcée depuis le 4 octobre 1973 :
- Lydia Y..., née le 14 mai 1959, mariée le 7 octobre 1979 avec M. C... dont elle a divorcé le 20 février 1987, remariée le 3 octobre 1987 avec M. Francis D..., décédé le 9 mars 2005 ;
- Rosine Y..., née le 20 juillet 1961, mariée le 27 août 1983 avec M. Lionel E... dont elle a divorcé le 12 décembre 1991, remariée le 25 octobre 1997 avec M. Patrick F....
M. Lionel E..., qui s'est marié le 27 août 1983 avec Rosine avant de divorcer le 12 décembre 1991, déclare qu'il a connu son exépouse au cours de l'année 1976 alors qu'ils étaient adolescents et qu'elle vivait avec sa mère chez M. X....
Par ailleurs, il résulte des témoignages de M. et Mme G...
B... et de Mme Danielle Y..., cousine germaine d'Isidore Y..., qu'à la suite de la séparation d'avec Mme Raymonde B... au mois d'août 1970 celui-ci n'a jamais voulu verser de pension alimentaire pour ses filles laissant leur mère et M. X... subvenir à leurs besoins.
M. Y..., père des deux filles, est décédé le 6 novembre 1990 à CONTES (Alpes Maritimes).
Il est donc établi l'existence de liens affectifs familiaux entre Lydia, Rosine et M. X... avant même que ce dernier se marie avec leur mère. Ainsi que le précisent M. et Mme G...
B... celles-ci ont retrouvé une vie de famille.
Toutes deux se sont mariées par la suite, ce qui ne les a pas empêchées de continuer à fréquenter leur mère et leur beau-père.
A l'heure actuelle, Rosine, demeurant à FOS SUR MER, et Lydia, demeurant à MARTIGUES, continuent de s'occuper avec dévouement de leur beau-père selon plusieurs témoignages versés aux débats, d'autant que Lydia, dont le mari est décédé le 9 mars 2005, réside dans un appartement situé au-dessous de celui de M. X....
Mme Any X..., résidant également à Martigues, reconnaît l'absence de relations avec son père depuis de nombreuses années mais elle lui en impute la responsabilité. Mme Ginette H..., voisine mitoyenne de M. X... depuis 1980, témoigne qu'elle n'a jamais vu Mme Any X... rendre visite à son père.
La procédure d'adoption n'est nullement à l'origine de l'absence de relations entre M. X... et sa fille Any, elle ne peut compromettre une vie familiale qui n'existe plus depuis longtemps. En revanche, elle concrétise le lien d'affection paternel et filial unissant M. X... aux deux filles de son épouse décédée. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions »
1. Alors que, d'une part, caractérise un détournement de l'institution, l'adoption qui ne poursuit qu'une finalité successorale ; qu'en l'espèce, Mme Any X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que les adoptions simples des consorts Y..., toutes deux âgées de plus de 45 ans, par son père, alors âgé de plus de 81 ans, ne poursuivaient que des fins successorales et n'avaient pour but que de la priver d'un patrimoine familial qui devait lui revenir en partie et sur lequel, en l'absence de volonté de la part de M. X..., les consorts Y... n'avaient aucun droit ; qu'en se bornant à dire que les adoptions concrétiseraient un lien d'affection paternel et filial, sans rechercher si, en réalité, elles ne permettaient pas de tourner les règles successorales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 353 et 361 du code civil.
2. Alors que, d'autre part, dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal doit vérifier que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale ; qu'en ne recherchant pas si les adoptions n'allaient pas perturber la vie familiale en raison des dissensions graves qu'elles ne manqueront pas de créer entre Mme Any X... et les consorts Y... au moment de l'ouverture de la succession de M. X..., la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 353 et 361 du code civil.
3. Alors que, enfin, qu'en jugeant que l'adoption ne peut compromettre une vie familiale qui n'existe pas, sans rechercher si cette carence n'est pas du fait exclusif de M. X..., la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 353 et 361 du code civil.
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