Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/01594 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAH2
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024 ;
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 août 2016, Monsieur [V] [Z] et son épouse Madame [H] [Z] ont contracté un crédit immobilier auprès de la SA BNP PARIBAS pour un montant de 440 000 euros, remboursable en 80 mensualités de 1 307,05 euros et 208 mensualités de 2 346,80 euros.
Par acte de cautionnement, la SA CREDIT LOGEMENT (ci-après le « CREDIT LOGEMENT ») s’est portée caution solidaire de cet engagement.
En 2019, le CREDIT LOGEMENT a une première fois indiqué aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à Monsieur [V] [Z] le 28 mars 2019 avoir payé à la SA BNP PARIBAS la somme de 4 637,57 euros en raison de leur défaillance, et mis en demeure le couple de leur régler cette somme.
A la séparation du couple, la vente de l’immeuble commun a permis le remboursement partiel du crédit immobilier le 15 décembre 2021 à hauteur de 391 307,80 euros, ramenant ainsi la dette des emprunteurs à l’égard de la SA BNP PARIBAS à 33 027,78 euros. Suite au dépôt d’un dossier de surendettement, Madame [H] [D] divorcée [Z] s’est vu octroyer un plan prévoyant l’effacement de ses dettes, après le versement d’une mensualité de 4 300 euros en ce qui concerne l’emprunt souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS.
Suite à une première mise en demeure de la SA BNP PARIBAS par courrier recommandé du 8 février 2023 distribué le 14 février 2023, Monsieur [V] [Z] s’est vu notifier la déchéance du terme par lettre recommandée du 27 février 2023 et exiger le remboursement de la totalité du capital restant dû.
Par un nouveau courrier recommandé du 2 août 2023 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le CREDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur [V] [Z] avoir procédé au remboursement de la créance de la SA BNP PARIBAS dans les droits de laquelle il se trouve désormais subrogé et a sollicité le paiement de la somme de 29 256,08 euros.
Par acte d’huissier de justice du 7 février 2024, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [V] [Z] en paiement devant le Tribunal judiciaire de LILLE.
Au terme son assignation, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, de :
condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 29 685,65 euros selon décompte arrêté au 12 décembre 2023, comprenant les intérêts au taux légal sur le capital de 29 255,92 euros ;condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [V] [Z] aux dépens.
Monsieur [V] [Z], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2024. Elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il est rappelé que le cautionnement liant Monsieur [V] [Z] et le CREDIT LOGEMENT est soumis à la loi dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. »
Par ailleurs, l’article 2307 ancien du code civil prévoit que « lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé. »
*
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
- l'offre de prêt immobilier acceptée le 20 août 2016,
- son engagement de caution,
- les lettres de mise en demeure des 6 septembre 2022, et 8 février 2023 de l’organisme bancaire sollicitant le paiement des impayés au risque de voir la déchéance du terme prononcée dans un délai de quinze jours et celle du 27 février 2023 faisant état de cette déchéance du terme dudit prêt ;
- les quittances subrogatives des 25 mars 2019 et 7 août 2023 pour les montants respectifs de 4.637,57 euros et 29.248,68 euros,
- ses lettres recommandées avec accusé de réception des 4 août 2022 et 2 août 2023 mettant en demeure les défendeurs de lui rembourser ces sommes,
- un décompte de créance établi le 12 décembre 2023 par ses soins.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 20 août 2016 par Monsieur [Z] et Madame [D] auprès de la Société générale à hauteur des montants empruntés.
En raison de l'absence de paiement de plusieurs échéances du prêt, et malgré plusieurs relances des organismes bancaire et de cautionnement, la Société générale a prononcé la déchéance du terme.
Le solde du prêt étant valablement devenu exigible, le CREDIT LOGEMENT justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la Société générale les sommes de 4.637,57 euros et 29.248,68 euros en sa qualité de caution les 25 mars 2019 et 7 août 2023.
Elle produit également un décompte de créance arrêtés au 12 décembre 2023 pour un montant de 29.685,65 euros au titre dudit prêt comprenant les règlements quittancés et les intérêts légaux.
L’organisme de cautionnement entend ainsi exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre les emprunteurs.
Dans ces conditions, le CREDIT LOGEMENT qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 29.685,65 euros montant de sa créance arrêté au 12 décembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 29.255,92 euros (montant de la créance due en principal) à compter du 12 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande du CREDIT LOGEMENT.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, il est rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 29 685,65 euros selon décompte arrêté au 12 décembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 29.255,92 euros (montant de la créance due en principal) à compter du 12 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de la SA CREDIT LOGEMENT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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