Tribunal Administratif de Montreuil, 28 février 2024. 2214767
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2214767
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A C demande au tribunal de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de son épouse, Mme D C, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la disparition de l'alliance de cette dernière lors de son hospitalisation à l'hôpital Avicenne du 18 au 19 février 2022 et des manquements déontologiques de l'établissement aux droits des malades.
Il soutient que :
- lorsqu'elle a été admise le 18 février 2022 à l'hôpital Avicenne, son épouse était en possession d'une alliance qui n'a pas été retrouvée après son décès survenu le 19 février 2022 ;
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée en raison de la perte de ce bijou et des manquements déontologiques aux droits des malades commis par l'établissement ;
- l'AP-HP est tenue de réparer l'ensemble des préjudices subis, dont le financement d'une pierre tombale pour un montant n'excédant pas la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a pleinement reconnu sa responsabilité du fait de la perte de l'alliance par l'établissement, ainsi que l'atteste sa proposition d'indemnisation ;
- à défaut d'apporter des éléments de nature à évaluer la valeur vénale du bijou, elle n'a pu proposer l'indemnisation que du seul préjudice moral à hauteur de 500 euros ;
- le financement de la pierre tombale est sans rapport avec la disparition de l'alliance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de M. B,
- et les observations de M. C.
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2024 présentée par M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de la restitution des effets personnels de Mme D C, décédée le 19 février 2022 à l'hôpital Avicenne, établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), M. C a constaté que l'alliance portée par sa défunte épouse au moment de son admission dans l'établissement était manquante. Ce bijou n'a pu, en raison de sa disparition, être restitué à la famille de la défunte. Après avoir été saisie d'une demande d'indemnisation par M. C, l'AP-HP a proposé dans le cadre d'une procédure amiable de lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral. Cette offre d'indemnisation, jugée insuffisante, a été refusée par M. C qui demande, par la requête susvisée, la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 10 000 euros.
2. Il résulte de l'instruction que, le 18 février 2022 à 17h11, Mme D C a été prise en charge par le service de chirurgie viscérale de l'hôpital Avicenne pour une laparotomie exploratrice. Le 19 février 2022 à 1h10, eu égard à son état de santé, notamment à l'altération de ses constantes vitales, elle a été transférée au bloc opératoire pour y être opérée. Portant une alliance, elle aurait alors été invitée, selon l'AP-HP, à retirer ce bijou à la demande de l'infirmière de bloc opératoire. Il résulte de l'instruction que l'épouse du requérant a été transférée, le jour même à 6h00, en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) où elle est décédée. Selon l'AP-HP, l'alliance, qui aurait été placée dans un sachet, au bloc opératoire et agrafée à la feuille d'anesthésie, " ne s'y trouvait plus " lorsque l'infirmière a récupéré le dossier de la patiente au bloc opératoire. L'AP-HP précise que de vaines recherches ont été menées. En tout état de cause, il est constant que l'alliance n'a pu être retrouvée et restituée au requérant.
3. Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé () sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. () / Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe ". Aux termes de l'article L. 1113-3 de ce code : " La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article
L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. / Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ". Aux termes de l'article L. 1113-4 du même code : " Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre ".
4. Pour l'application des dispositions législatives précitées, l'article R. 1113-1 du code de la santé publique précise que la personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 doit être invitée, lors de son entrée dans l'établissement, à effectuer le dépôt des choses mobilières lui appartenant et qu'une information écrite et orale doit lui être délivrée en ce qui concerne, notamment, l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement, les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, de perte ou de détérioration de ces biens. L'article R. 1113-4 du même code dispose que le dépôt est consigné dans un registre et donne lieu à un reçu comportant un inventaire contradictoire, le retrait des objets par le déposant s'effectuant contre signature d'une décharge. Enfin, l'article R. 1113-3 du même code prévoit que la responsabilité de plein droit de l'établissement ne peut être engagée, dans le cas où l'intéressée décide de conserver, durant son séjour, un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de sommes d'argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d'objets de valeur, que les formalités de dépôt aient été accomplies, que le directeur d'établissement ou une personne habilitée ait donné son accord à la conservation du ou des objets.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque des objets sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet par les personnes hospitalisées, le régime applicable en cas de perte, de vol ou de dégradation de ces objets personnels est une responsabilité de plein droit. Il en va différemment dans le cas où il n'a pas été procédé aux formalités de dépôt des biens par une personne qui n'était pas hors d'état de le faire, la responsabilité de l'établissement étant alors subordonnée à la démonstration d'une faute commise. En particulier, lorsque l'administration de l'établissement ne satisfait pas à son obligation d'inviter le patient à procéder au dépôt de ses biens en lui donnant toutes les informations utiles et ne le met pas, ainsi, à même de pouvoir se prévaloir de ce que l'établissement avait la qualité de dépositaire de ces biens, elle commet une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement.
6. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu par M. C que son épouse aurait procédé au dépôt de son alliance auprès de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 du code de la santé publique. Il n'est en outre pas établi ni même allégué par le requérant que son épouse n'aurait pas été en état de manifester sa volonté lors de son admission ni qu'elle se serait trouvée dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt. Dans ces conditions, M. C ne peut rechercher la responsabilité de plein droit de l'AP-HP en raison de la perte du bijou de sa défunte épouse.
7. Si M. C invoque dans sa requête " des manquements déontologiques de l'établissement aux droits des malades ", il n'en précise pas la nature et n'allègue pas, notamment, que l'information prévue à l'article R. 1113-1 du code de la santé publique relative au dépôt des choses mobilières n'aurait pas été donnée, par l'établissement, à son épouse lors de son admission. La seule circonstance que l'alliance de l'épouse du requérant ait disparu, probablement au bloc opératoire, dans des circonstances inconnues n'est pas de nature à établir que cette disparition résulterait d'une faute imputable à l'établissement hospitalier. Par suite, M. C n'est pas fondé à engager la responsabilité pour faute de l'AP-HP en raison de la disparation de l'alliance de son épouse.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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