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Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2022. 2215608

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2215608

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Thiam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle l'ambassade de France en Mauritanie a refusé de lui délivrer un visa long séjour dit " de retour " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire ; - la condition d'urgence est remplie, eu égard à son âge (76 ans) et à sa situation familiale, dès lors qu'il vit depuis plus de 40 ans en France où résident également son épouse et ses neuf enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les articles L. 312-4 et R. 432-3 à R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né en 1946, demande par sa requête au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle l'ambassade de France en Mauritanie a refusé de lui délivrer un visa long séjour dit " de retour ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En se bornant à faire valoir que l'urgence est caractérisée eu égard à son âge (76 ans) et à sa situation familiale, dès lors qu'il vit depuis plus de 40 ans en France où résident également son épouse et ses neuf enfants, alors qu'il n'a pas contesté les premiers refus de visa qui lui ont été opposé dès 2018 et qu'il a attendu le 28 novembre 2022 pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, dont il reconnaît lui-même qu'elle lui a été notifiée dès le 12 septembre 2022, le requérant ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision par laquelle l'ambassade de France a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour ". 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit, en tout état de cause, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La juge des référés, M. CLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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