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Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-10.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.495

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Elisabeth M..., épouse de Monsieur J... BROUTA, demeurant à Punaauia PK 8,200, côté montagne, BP 1990 (Polynésie française), aux droits de Monsieur Eugène M..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1984 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur William I... G..., demeurant à Faaa (Tahiti), 2°/ Monsieur Jacques Y..., demeurant à Punaauia PK 8,500 (Polynésie française), 3°/ Monsieur Napoléon K..., demeurant près le lycée Paul D... à Papeete (Tahiti), 4°/ Madame N..., veuve P..., demeurant à Tunaiti Punaauia (Polynésie française), 5°/ Madame Tane O..., demeurant derrière l'école à Mamao (Tahiti), 6°/ Madame Odette C..., épouse B..., demeurant ..., 7°/ Madame Tetuanui X..., veuve H..., demeurant à Tunaiti, Punaauia (Tahiti), 8°/ les héritiers de feu Aroro Tehui F..., épouse de Toto E..., à savoir : - Monsieur Mareko E..., - Monsieur Amotea Alexandre F..., - Monsieur Paiatu F..., - Monsieur Omita F..., demeurant ensemble à Tunaiti, Punaauia (Tahiti), 9°/ la commune de PUNAAUIA, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant à la mairie de Punaauia (Tahiti), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. A..., L..., Q..., Z..., Didier, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme M..., épouse Brouta, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 682 du Code civil ; Attendu que pour décider l'élargissement de la servitude conventionnelle de passage sur la parcelle de Mme M... au profit du fonds de M. G..., l'arrêt attaqué (Papeete, 12 janvier 1984) retient que cette mesure est justifiée par la réalisation d'une opération de lotissement sur la parcelle de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un lotissement approuvé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

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