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Cour de cassation, 12 mars 1991. 87-44.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.670

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André D..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section agriculture), au profit de : 1°) M. Philippe de G..., demeurant Lalonges, Mazerolles à Mont-de-Marsan (Landes), 2°) M. Jean A..., demeurant Calignac à Nerac (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. E..., B..., F..., C..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Férre, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. de G..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que selon le jugement attaqué, M. D..., travaillant ordinairement chez M. de G... en qualité de lad-jockey, a été victime d'une chute de cheval le 3 août 1981, alors qu'il courait pour le compte de M. A... ; que, le 18 décembre 1984, il s'est présenté chez M. de G..., muni d'un certificat établi par le médecin du travail et le déclarant définitivement inapte au métier de jockey ; que, par lettre du 23 janvier 1985, M. de G... lui a fait connaître qu'il constatait son inaptitude à reprendre son travail de lad-jockey et qu'il ne lui était pas possible dans le cadre de son activité d'entraîneur non propriétaire, de l'employer à un travail léger ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir M. de G... condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et d'indemnité de congés payés pour la période du 3 août 1981 au 3 août 1982 ; Attendu que M. D... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en omettant de répondre aux conclusions du salarié, faisant valoir que "la mise à disposition exceptionnelle du salarié au profit de M. A... n'impliquait pas la cessation du contrat ni son transfert", qui constituait un moyen pertinent, de nature à influer sur la solution du litige dès lors qu'il tendait notamment à exclure toute cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en omettant de répondre aux conclusions du salarié, faisant valoir qu'il "pouvait être considéré comme ayant eu indistinctement ou conjointement pour employeur les divers membres du groupement constitué par la société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France", ce qui constituait un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à retenir la qualité d'employeur de M. de G..., le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de suivre M. D... dans le détail de son argumentation, et qui n'a à aucun moment contesté que ce salarié était en droit de se mettre simultanément au service de plusieurs employeurs, a, en retenant qu'il n'y avait aucun lien de subordination entre M. de G... et M. D... au moment de l'accident puisque ce dernier courait alors, en dehors des heures de travail de son employeur habituel, pour le compte de M. A..., propriétaire du cheval, a répondu aux conclusions invoquées dans les deux premières branches du moyen ; Sur le troisième branche du moyen en ce qu'elle concerne l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés ; Attendu qu'il est reproché au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté les demandes d'indemnités de préavis et de congés payés formées par le salarié, sans énoncer les motifs de fait et de droit susceptibles de faire échec au paiement de ces indemnités ; Mais attendu, d'une part, que le jugement ayant fait ressortir que M. D..., définitivement inapte au métier de jockey, n'était pas en mesure d'éxécuter un préavis, le grief portant sur l'indemnité de préavis n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui a justement retenu que M. D... ne se trouvait pas sous la subordination de M. de G... au moment de sa chute de cheval, a, à bon droit, débouté ce salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de congés payés pour la période d'un an suivant la date de son accident ; Mais sur la troisième branche du moyen en ce qu'elle porte sur l'indemnité de licenciement ; Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que le jugement a débouté M. D... de sa demande d'indemnité de licenciement au motif que les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ne sont pas applicables aux victimes d'un accident de travail survenu au service d'un autre employeur ; Attendu cependant que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, alors que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 23 janvier 1985 à l'initiative de l'employeur en raison de l'inaptitude définitive du salarié à occuper l'emploi pour lequel il avait été embauché, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. D... de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax ; Condamne M. de G... et M. A..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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