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Tribunal Administratif de Paris, 25 août 2023. 2312306

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2312306

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B A saisit le tribunal en vue d'obtenir la réparation du préjudice causé par sa chute alors qu'il circulait en trottinette au croisement des rues Duai et Blanche le 10 mars 2021. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Par sa requête, M. A se borne à saisir le tribunal en vue d'obtenir la réparation par l'établissement " Eau de Paris " du préjudice causé par sa chute alors qu'il circulait en trottinette au croisement des rues Douai et Blanche dans le 9ème arrondissement de Paris le 10 mars 2021 sans préciser le fondement de responsabilité qu'il invoque et le motif pour lequel les déformations de la chaussée dont il se prévaut, résultant du retrait d'arceaux à vélo, seraient de nature à engager la responsabilité de cet établissement. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 27 mai 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête et s'est achevé deux mois plus tard, il n'a pas présenté de mémoire complémentaire assorti de moyens relatif à ce fondement. Par suite, sa requête, qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 25 août 2023. La vice-présidente de la 5ème section S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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