Texte intégral
Notification le 27/09/2024 : + 1CE à la CAF
1CCC au dossier
1CE à Me BONNARD PLANCKE
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 27 Septembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 23/05457 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75U7F
AFFAIRE : [D] [T] [X] épouse [J] C/ [P] [J]
SM / JD
DEMANDERESSE
[D] [T] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1715 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
DÉFENDEUR
[P] [J]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], domicilié : chez Mme [J] [U], [Adresse 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Juin 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [X] et Monsieur [P] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 7], sans contrat préalable.
De cette union est issu [L] [J], né le [Date naissance 2] 2011.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2023 signifié à personne, Madame [D] [X] a fait assigner Monsieur [P] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre, et mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 165 euros par mois.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à domicile le 20 février 2024, Madame [D] [X] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus à l’article 265 du Code civil ;
– reporter les effets du divorce à la date du 28 juillet 2020 ;
– constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
– fixer la résidence de l'enfant mineur chez sa mère ;
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre ;
– mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 165 euros par mois ;
– juger que l’intermédiation financière ne s’appliquera pas entre les parties ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [P] [J] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité son audition.
Vérification faite conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, aucune procédure d’assistance éducative concernant l’enfant n'est en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 17 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2024,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [D] [T] [X],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5],
et
Monsieur [P] [J],
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6],
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [D] [X] et de Monsieur [P] [J], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 juillet 2020 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [L] [J], par Madame [D] [X] et Monsieur [P] [J] ;
Fixe la résidence habituelle de [L] [J] au domicile de sa mère, Madame [D] [X] ;
Dit que Monsieur [P] [J] bénéficie d’un droit de visite librement déterminé à l’amiable par les deux parents à l’égard de [L] [J] ;
Condamne Monsieur [P] [J] à verser à Madame [D] [X] la somme de 165 euros par mois au titre de sa contribution à l'éducation à l'entretien et l'éducation de [L] [J] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [P] [J] de calculer et d'appliquer l'indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d'avance, par virement, au plus tard le 8 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne Madame [D] [X] aux dépens de l’instance, et dit qu’ils seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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