Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[7]
[R] [G] [I]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 7 NOVEMBRE 2023
Minute n°444/2023
N° RG 20/01551 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGAC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 24 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [R] [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, insusceptible de recours
- Prononcé le 7 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 8 novembre 2022 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a :
- ordonné une expertise médicale technique à l'effet de, après communication par les parties de tous documents et informations d'ordre médical nécessaires à l'accomplissement de sa mission :
' dire, de façon motivée, si l'arrêt de travail de M. [R] [B] était médicalement justifié à compter du 19 août 2019 et jusqu'à sa reprise de travail à temps complet,
' fournir toutes précisions et tout élément utile à la solution du présent litige,
- dit que le médecin expert sera désigné et accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale alors en vigueur,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 21 mars 2023 à 14 h,
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties d'avoir à comparaître ou à s'y faire représenter,
- réservé les demandes et les dépens.
À l'audience du 21 mars 2023, la [6] a sollicité le renvoi.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 octobre 2023.
À cette audience, la [6] explique éprouver des difficultés à trouver un expert. Elle propose en conséquence de soumettre le dossier à une commission médicale de recours amiable et, dans cette attente, demande que l'affaire soit retirée du rôle.
M. [I] ne s'oppose pas au retrait du rôle.
SUR CE
- Sur la demande de retrait du rôle
En application des dispositions de l'article 382 du Code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Il doit être constaté qu'à l'audience, se déroulant sous le régime de la procédure orale, chacune des parties était soit présente, soit représentée et a demandé que l'affaire soit retirée du rôle dans l'attente que le dossier ne soit soumis à une commission médicale de recours amiable ; il s'en déduit que l'esprit des dispositions précitées se trouve respecté et il sera fait droit à la demande de retrait du rôle dans ces conditions.
- Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, insusceptible de recours,
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n° 20/01551 conformément à la demande motivée des parties ;
Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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