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Cour d'appel, 16 juin 2010. 08/15360

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/15360

Date de décision :

16 juin 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 16 JUIN 2010 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15360 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS 17ème chambre (Monsieur DUFOIX président)- RG n° 98076753 APPELANTES ET INTIMES S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 4] assureur de la SARL GROEL représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour assistée de Maître CHAUCHARD avocat S.A.R.L. ECONOLER FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant ayant son siège [Adresse 7] représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Maître CHAROT (SCP REEDSMITH) avocat INTIMEE AU PRINCIPAL APPELANTE INCIDEMMENT Compagnie AXA FRANCE, venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE S.A. assureur de la société ECONOLER FRANCE ayant son siège [Adresse 3] représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Maître MEDIONI (SCP TETAUD LAMBARD JAMI) avocat INTIMES S.A. MC2, venant aux droits de la SARL FRANC COMTOISE D'ELECTRICITE - SFCE ayant son siège [Adresse 5] représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assistée de Maître ROUSSAT avocat au barreau de Lyon Madame [O] [W] demeurant [Adresse 2] Monsieur [P] [E] demeurant [Adresse 2] S.A.S. MC 3 ayant son siège [Adresse 1] représentés par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistés de Maître PIETTE avocat au barreau de Marseille S.C.P. MAYON [Adresse 6] en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation de la S.A.S. GROEL GROUPES non régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame THEVENOT, conseillère et Madame BEAUSSIER, conseillère, chargées du rapport . rapport oral fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel ZAVARO, président Madame Marie-José THEVENOT, conseillère Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire En 1994, la société SFCE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société MC2, a passé commande à la société GROËL d'une centrale thermo-électrique. L'ouvrage a été réceptionné le 20 décembre 1994. Il est apparu ensuite des problèmes de sur échauffement des transformateurs dus à une puissance insuffisante et d'émergences sonores excessives consécutives à une conception de l'insonorisation ne tenant pas compte des exigences du site et du permis de construire. M.[L] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 31 janvier 1996. Il a déposé son rapport le 10 novembre 1997. La société GROËL a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire le 29 octobre 1997. Par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal de commerce de Paris a fixé la créance de MC2 au passif de la liquidation de la société GROËL à la somme de 376.697,31 € . Il a condamné in solidum le liquidateur de la société GROËL, la SCP MAYON, la société AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de la société GROËL, la société ECONOLER France chargée d'assister le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'installation et de la gestion de la centrale et son assureur AXA France à payer à la société MC2 la somme de 376.697,31 € avec intérêts depuis le 5 novembre 1998. AXA France, assureur de GROËL a relevé appel de ce jugement. Elle conclut que la non conformité des transformateurs était apparente à la réception et que le remplacement des transformateurs de 1600 KVA par des transformateurs de 1250 KVA n'a donné lieu à aucune réserve. Elle ajoute que GROËL a, conformément à son marché, conçu la centrale pour obtenir un niveau de bruit de 65 décibels et qu'elle n'est pas responsable de l'insonorisation du local. Enfin, elle rappelle que sa police ne garantit que les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avec pour exclusions de garantie: - les produits livrés par l'assuré - toutes pollutions ou atteintes à l'environnement imputables à la non conformité des installations de l'assuré aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. AXA invoque encore la non assurance des travaux de conception et l'absence d'aléas avant de faire état du plafonnement de sa garantie à la somme de 221.508 € et de la franchise d'un montant de 2.286,80 €, de discuter le quantum du préjudice, d'appeler en garantie ECONOLER et MC2 et de réclamer 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. ECONOLER a relevé appel incident; elle conclut au débouté de MC2 et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer un solde d'honoraires de 61.065,08 €. Elle conclut à titre subsidiaire à la condamnation de AXA courtage, son assureur à la relever et garantir et à la déduction de la TVA du montant des sommes réclamées. Elle demande dans tous les cas, la condamnation de MC 2 à lui payer 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire celle de son assureur à lui payer 5.000 € de ce chef. AXA France assureur d'ECONOLER a relevé appel pour faire juger que son assuré ne peut être condamné sur la base d'un rapport d'expertise qui lui est inopposable et qu'il n'a commis aucune faute. Elle ajoute que sa garantie n'est acquise que dans les limites de son contrat et demande 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société MC2 sollicite la confirmation du jugement déféré, la capitalisation des intérêts et 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société MC 3, [O] [W] et [P] [E] intervenants volontaires en 1ère instance en l'état de l'arrêt définitif de la cour d'appel de LYON du 10 mai 2007 qui a dit que le gain de la présente procédure devait revenir à la société MC 3, demandent que 1 ) GROËL, ECONOLER FRANCE et AXA en sa qualité d'assureur de l'une et l'autre parties soient condamnés à payer à MC2: - 133.576,79 € au titre des frais de remise en état de l'installation industrielle à actualiser sur la base du 1er trimestre 1997 - 524.325,61 € pour supprimer les problèmes de bruit également à actualiser - 108.520,41 € en remboursement des frais exposés par MC2 pour conserver l'ouvrage 2) ECONOLER soit condamnée à rembourser les honoraires payés qui s'élèvent à 152.449,02 € Les intervenants volontaires demandent enfin 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette intervention volontaire a suscité les répliques de AXA et de la société ECONOLER. Elles concluent qu'il s'agit d'interventions principales irrecevables en ce qu'elles violent les dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile et pour certaines de leurs demandes, l'article 564 du Code de procédure civile. Sur quoi: La SCP MAYON, mandataire liquidateur de la société GROËL n'a pas comparu. Le dossier de la procédure ne contient pas trace de son assignation ni de la signification des conclusions que les parties ont échangées. La cour n'est donc pas régulièrement saisie à son encontre; il convient de le mettre hors de cause. L'intervention de MC 3, [E] et [W] est recevable en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 mai 2007 qui établit leur intérêt à soutenir MC2. Les intervenants n'ont pas pour autant qualité pour former pour le compte de MC2 des demandes distinctes de celles que l'intimée soutient. Ils ne peuvent que soutenir les prétentions de MC2 ou former des demandes distinctes, mais pour leur propre compte. Ils sont irrecevables à former des demandes pour le compte de MC2. L'expertise [L] est opposable à GROËL, POTIE, LEROY SOMER, ABB ENERGIE et CUMINS DIESEL en raison des ordonnances des 31 janvier, 9 mai et 29 mai 1996. AXA a participé à cette expertise en sa seule qualité d'assureur de GROËL. L'expertise n'est donc pas opposable à ECONOLER qui n'a été partie à aucune de ces ordonnances. ECONOLER et son assureur AXA soulèvent cette inopposabilité. Il convient d'y faire droit. Les premiers juges devaient chercher les éléments de conviction de la responsabilité d'ECONOLER ailleurs que dans l'expertise [L]. Il n'est, en cause d'appel, fourni aucun élément permettant de pallier l'absence des éléments techniques de l'expertise [L] pour justifier la condamnation d'ECONOLER. GROËL avait reçu commande de la fourniture, de l'installation et de la maintenance d'une centrale électrique fonctionnant au fuel à l'exclusion des travaux de bâtiment, génie civil, VRD et insonorisation. AXA en sa qualité d'assureur de GROËL conclut qu'elle ne garantit pas le sinistre. Elle produit sa police qui est limitée à la garantie des conséquences financières de la responsabilité civile de l'entreprise pour les dommages matériels, corporels et immatériels. Elle conclut encore à l'absence d'aléas en expliquant qu'il était inévitable que la moindre puissance des transformateurs génère un échauffement et elle invoque le caractère apparent de la non conformité. SFCE a réceptionné la livraison et l'installation de GROEL le 20 décembre 1994. Le procès verbal établi le même jour indique au chapitre 'vérification de la puissance des moteurs, alternateurs, transformateurs': 'fourniture des justificatifs sur la puissance et les consommations des moteurs, alternateurs, transformateurs.' Enfin, les parties ont établi un document le 28 décembre 1994 intitulé: Conformité par rapport à la commande SFCE - NATIO ENERGIE dans lequel il est indiqué dans la colonne 'prestations modifiées' 'Différence puissance sur transfo des auxiliaires' et dans la colonne 'prestations non prévues fournies en échange': 'Transformateurs adaptés aux besoins + fourniture pompe'. Ce document est signé par SFCE et GROEL. Il convient donc de distinguer la non conformité des transformateurs que le maître de l'ouvrage a acceptée de ses conséquences, le sur échauffement, dont il n'a pas été prévenu Cette conséquence engage donc la responsabilité de GROËL qui, en assurant la conception de la centrale et en remplaçant des appareils par d'autres, a manqué à ses obligations. Toutefois, la police n'a été souscrite que pour le 'montage, l'installation, la réparation de groupes électrogènes et le rebobinage de moteurs électriques'. Il apparaît de l'expertise que GROËL a conçu la centrale et a livré et installé les groupes électrogènes. Il en résulte que la garantie d'AXA doit être écartée du chef de la non conformité de l'ouvrage aux exigences administratives en matière d'isolation phonique qui procède directement de l'exécution d'une activité de conception non déclarée à l'assureur. Cette police contient en outre une exclusion de garantie pour les pollutions et atteintes à l'environnement imputables à la non conformité des installations de l'assuré aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou à l'agrément des services compétents. Cette stipulation exclut encore la possibilité de retenir la garantie d'AXA pour la non conformité de la construction aux exigences phoniques imposées par le permis de construire. GROËL a remplacé les transformateurs initialement prévus, par d'autres d'une puissance inférieure à la puissance commandée. Ce remplacement s'inscrivant dans la conception de la centrale, ne relève pas des activités déclarées. Il n'est donc pas couvert par l'assurance souscrite. Celle ci exclut d'ailleurs 'le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration, du remplacement des produits défectueux fabriqués ou vendus par lui ou pour son compte (exclusion 175-176)' ainsi que les frais exposés pour la dépose et la repose des produits livrés ou des travaux défectueux (exclusions 178,179 et 180). Elle pouvait donc utilement soutenir que le dommage n'était pas garanti. ECONOLER a dénoncé le 5 février 1998 le contrat de résultat qu'elle avait passé avec SFCE. Elle demande le paiement de 126.104,15 francs au titre de la gérance économique pour l'année 1997, 11.475,47 francs d'intérêts, 60.300 francs au titre des travaux supplémentaires, 73.620 francs au titre du contrat SWAP pour l'année 1998 et 129.061,02 francs pour la gérance économique au cours de l'année 1998, soit au total 61.065,08 €; MC2 conclut au débouté en rappelant qu'elle avait dénoncé le mandat d'ECONOLER dès le début des difficultés et qu'elle n'avait pas souscrit la convention SWAP. Il apparaît en effet des écritures d'ECONOLER que cette convention a été passée entre elle même et la BNP le 27 octobre 1994. ECONOLER et SFCE avaient passé le 4 août 1994 une convention par laquelle ECONOLER s'obligeait à assister le maître de l'ouvrage dans la gérance technique et financière de la centrale. La gérance d'exploitation devait être assurée moyennant un honoraire de 100.000 frs HT par an. ECONOLER conclut expressément qu'elle a été rémunérée jusqu'en 1997, date du commencement de ses réclamations. Elle demande les honoraires des 1997 et 1998. MC 2 ne justifie pas les avoir réglés. Elle ne justifie pas non plus de la résiliation du mandat antérieurement au 5 février 1998; Elle ne démontre pas l'inexécution par ECONOLER de ses obligations. Elle doit donc la rémunération contractuellement convenue ainsi que les intérêts de retard. Elle ne saurait par contre être tenue ni des travaux supplémentaires ni de la convention SWAP qui manquent de fondement contractuel. Elle payera donc 126.104,15 francs et 129.061,02 francs. ECONOLER ne justifie pas d'une convention particulière sur les intérêts; ceux ci seront dus au taux légal à compter de la 1ère demande judiciaire. Par ces motifs Rejette MC3, [E] et [W] des fins de leurs demandes, Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne ECONOLER France et AXA en sa qualité d'assureur de ECONOLER et de GROËL à payer quelque somme que ce soit à MC 2, Condamne MC2 à payer 19.224,45 € et 19.675,23 € à ECONOLER France avec intérêts à compter de la 1ère demande judiciaire, Condamne MC2, MC3, [E] et [W] aux dépens et au paiement de 2.000 € à ECONOLER et AXA en sa qualité d'assureur d'ECONOLER et GROËL, Accorde le bénéfice de distraction aux avoués en la cause. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2010-06-16 | Jurisprudence Berlioz