Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 24/00743 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLXF
N° Minute : 25/00004
AFFAIRE
[Z] [W]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [U], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2023, M [Z] [W] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 23 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 26 décembre 2023, M [W] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a rejeté implicitement son recours.
Par requête enregistrée le 22 mars 2024, M [W] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Le 3 juillet 2024, le président de la formation de jugement a ordonné l’expertise médicale du demandeur et désigné à cette fin le Dr [X], lequel a rendu son rapport le 11 septembre 2024.
M [W] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 novembre 2024.
Dans les observations qu’il présente à l’audience, M [W] demande au tribunal d’annuler la décision et de lui octroyer l’allocation adulte handicapé.
Il soutient que son état de santé justifie l’attribution de l’allocation.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’expert a relevé que le taux d’incapacité de M [V] était inférieur à 50%, de sorte qu’aucune allocation n’est due.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation et d’injonction
Il résulte des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que seules les personnes dont le taux d’incapacité atteint 50% peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
En l'espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que M [W] souffre d’une pathologie dorso-lombaire qui est à l’origine d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le demandeur ne produit aucun document et notamment aucune pièce médicale de nature à remettre en cause cette appréciation. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Il convient en conséquence de rejeter da demande.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [W] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DEBOUTE M [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de M [Z] [W] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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