Cour de cassation, 14 novembre 1995. 95-80.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.109
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roger, - BOUCHER Louis, - LE ROCH Z..., - B... André, - Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL à VOCATION MULTIPLE, (SIVOM) de la région BAULOISE,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 8 décembre 1994 qui, dans l'information suivie contre Roger A... et Freddy D... pour faux en écritures publiques et complicité d'usage de faux en écritures publiques, a déclaré irrecevables la constitution de partie civile des quatre premiers ainsi que celle de l'association "Rassemblement des Usagers, Contribuables et Consommateurs du SIVOM de la région Bauloise" :
Attendu que cette association, qui était partie civile, ne s'étant pas pourvue en cassation, le mémoire, en ce qu'il est présenté en son nom, est irrecevable ;
I- Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par le SIVOM de la région Bauloise :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par les autres demandeurs :
Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit, commun à ces demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 575, alinéa 2,2 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association "Rassemblement des Usagers Contribuables et Consommateurs du SIVOM de la région Bauloise" ;
"aux motifs que l'association "Rassemblement des Usagers Contribuables et Consommateurs du SIVOM de la région Bauloise" ne figure pas au nombre des associations définies par les articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale comme pouvant défendre des intérêts collectifs ;
que même si elle avait figuré dans lesdites catégories, elle ne justifiait pas d'une durée d'existence suffisante pour ester en justice ;
"alors que, lorsqu'aucun texte de loi ne confère à une association les droits reconnus à la partie civile pour la défense d'intérêts collectifs, la recevabilité de son action est soumise à la règle générale posée par l'article 2 du Code de procédure pénale, c'est-à -dire à la justification d'un préjudice personnel et direct causé par l'infraction ;
qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'association "Rassemblement des Usagers Contribuables et Consommateurs du SIVOM de la région Bauloise" pour la raison que celles-ci ne figurait pas au nombre des associations définies par les articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale comme pouvant défendre des intérêts collectifs, et que même si elle avait figuré dans lesdites catégories, elle ne justifiait pas d'une durée d'existence suffisante pour ester en justice, la chambre d'accusation a violé l'article 2 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient, faute d'intérêt, critiquer l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association "Rassemblement des Usagers, Contribuables et Consommateurs du SIVOM de la région Bauloise", non demanderesse au pourvoi ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 575, alinéa 2,2 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de MM.
Y..., Boucher, Le Roch et Régent ;
"aux motifs que le préjudice allégué par MM.
Y..., Boucher, Le Roch et Régent, à savoir un déficit du SIVOM répercuté ensuite sur les contribuables des communes adhérentes à ce syndicat, ne résulte pas directement des infractions reprochées à MM. A... et D... ;
qu'il s'agit là d'un préjudice indirect et hypothétique résultant de l'application des statuts du SIVOM ;
"alors, d'une part, qu'en affirmant qu'il s'agissait d'un préjudice indirect et hypothétique résultant de l'application des statuts du SIVOM sans s'expliquer sur l'application de ces statuts ni s'assurer à tout le moins qu'ils avaient régulièrement été adoptés par le SIVOM, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère direct ou indirect et hypothétique du préjudice privant ainsi sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que toute personne ayant subi un dommage causé par une infraction a le droit de se constituer partie civile devant la juridiction répressive ;
que le fait pour les demandeurs, contribuables, d'avoir à subir une augmentation de leur imposition locale supérieure à celle qu'ils auraient dû supporter s'ils n'avaient pas été victimes des agissements constitutifs du délit de faux et usage de faux en écritures publiques et de complicité imputé à Roger A... et Freddy D..., constitue bien un préjudice prenant directement sa source dans l'infraction" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Roger Y..., Louis X..., Z... Le Roch et André C..., la chambre d'accusation relève que le préjudice qu'ils allèguent, à savoir un déficit du SIVOM répercuté ensuite sur les contribuables des communes qui en sont membres, ne résulte pas directement des infractions reprochées à Roger A... et à Freddy D... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le statut de ce syndicat, auquel les juges font référence, est fixé par les articles L. 163-1 et suivants du Code des communes, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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