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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2024. 2213446

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2213446

Date de décision :

28 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, Mme C et M. D, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'Education nationale des Hauts-de-Seine les a mis en demeure de scolariser leurs fils B dans un établissement scolaire, dans un délai de quinze jours, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Ils soutiennent que : -cette décision est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des résultats du contrôle prévu aux articles L. 131-10 et R. 131-13 du code de l'éducation, dès lors que les résultats de leur fils étaient satisfaisants sur quatorze points de contrôle sur vingt-et-un au terme du premier contrôle et sur trois points de contrôle sur sept au terme du second contrôle, que ces résultats étaient en progression, et que les contrôles ont porté sur des points qui ne figuraient pas dans le projet pédagogique de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; -les moyens soulevés par Mme C et M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Baude, rapporteur, -les conclusions de M. Louvel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune B D C né le 04 août 2012, a été instruit dans la famille au cours de l'année 2021- 2022. A la suite de deux contrôles diligentés par l'inspection de l'éducation nationale les 6 décembre 2021 et 8 mars 2022, la directrice académique des services de l'Education nationale des Hauts-de-Seine a mis en demeure le 22 mars 2022 M. D et Mme C de l'inscrire dans un délai de quinze jours dans un établissement scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023. Par la présente requête les requérants demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu de prononcer, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 mars 2022 prise au visa des dispositions utiles du code de l'éducation précise que les résultats des deux contrôles diligentés par l'inspection de l'éducation nationale le 6 décembre 2021 et le 8 mars 2022 ont été jugés insuffisants. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 49-IV de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants ". 5. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " () L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1./ A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers () ". 6. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité () ". Et aux termes de l'article R. 131-13 du même code : " Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ". 7. Les contrôles diligentés, en vertu de l'article L. 131-10 du code de l'éducation cité au point 5, par l'autorité compétente en matière d'éducation ont pour objet de vérifier, afin que soit effectivement garanti le droit à l'instruction de chaque enfant, que l'instruction d'un enfant dans la famille permet l'acquisition progressive par celui-ci de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire et son caractère approprié au regard de l'âge de l'enfant, et le cas échéant, en cas de trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Lorsque les résultats du second contrôle de l'instruction d'un enfant dans la famille sont jugés insuffisants, il appartient, en principe, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans l'intérêt même de l'enfant et afin d'assurer son droit à l'instruction, de mettre en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé. 8. Il ressort des pièces du dossier que les inspecteurs de l'éducation nationale ont constaté, au terme d'un premier contrôle diligenté le 6 décembre 2021, que " l'enfant reçoit une éducation qui ne lui permet pas d'acquérir des connaissances suffisantes en mathématiques et en français l'instruction dispensée révélant des manques importants dans ces deux matières ". Au terme du second contrôle en date du 8 mars 2022 ils ont relevé que le jeune B avait " insuffisamment progressé " et qu'il présentait des lacunes graves en lecture " la lecture syllabique [étant] toujours hésitante et l'accès direct à des sons complexes comme les sons " oin, " in " etc [n'étant] pas acquis ", pas plus que " l'orthographe lexicale de mots fréquents et les fondamentaux de l'orthographe grammaticale ". S'agissant des mathématiques ils ont constaté que " les différents tests montrent que le concept de nombre n'est pas construit, frein à la réussite en calcul mental " et que le jeune B " appréhende les exercices donnés à partir de la technique opératoire en colonne ". Il ressort de ces deux contrôles que les lacunes en lecture et compréhension de l'écrit, d'une part, et en calcul mental, d'autre part, n'ont pas connu de progression et qu'il n'est ni établi, ni soutenu que B n'aurait pas été mis à même de démontrer la réalité de ses progrès. Par suite, la directrice académique des services de l'Education nationale des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, mettre en demeure ses représentants légaux de l'inscrire dans un établissement scolaire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2022 et, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme C et M. D ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C et de M. D est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à M. E D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Chaufaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 Le rapporteur, signé F-E Baude La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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