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Cour de cassation, 15 octobre 2009. 07-21.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.877

Date de décision :

15 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 12 avril 2007), que la société 257 Promenade des Anglais (la société) envisageant de démolir un immeuble pour réaliser une nouvelle construction, a confié, par devis du 21 octobre 1996, la confection d'un plan topographique et le plan des intérieurs et façades de l'existant à la société Top Info puis a commencé la commercialisation des appartements sur la base du seul plan topographique ; qu'estimant que celui-ci contenait des erreurs, elle a assigné la société Top Info en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que, lorsque la procédure est écrite, si le jugement se borne à ne viser que les conclusions des parties, il ne peut viser que leurs dernières conclusions, censées renoncer au bénéfice des précédentes, à l'exclusion de tout autre jeu d'écritures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a visé indifféremment et cumulativement les conclusions de la société en date du 8 juillet 2005 et celles en date du 24 janvier 2007 ; que, ce faisant, elle a affecté sa décision d'une confusion et d'une ambiguïté ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle en violation des articles 455 et 954 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'est pas soutenu qu'en dépit du visa erroné des conclusions antérieures la cour d'appel aurait statué sur d'autres prétentions que celles formulées dans les dernières conclusions de la société, qui sont expressément visées par la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le géomètre expert conseille son client dans le choix du travail qui correspond le mieux aux besoins de celui-ci et qu'entre plusieurs solutions possibles, il lui conseille celle qui est la plus favorable à ses intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir ne déduire que la société Top Info, cabinet de géomètres experts, avait rempli son devoir de conseil qu'à partir du seul fait que celle-ci n'aurait pas commis de faute contractuelle dans les opérations de mesurage auxquelles elle s'était livrée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Top Info avait pleinement informé son client, la société, des conséquences des choix effectués ainsi que du fait que le plan topographique n'avait pas vocation et ne pouvait être considéré comme définissant avec certitude les limites de mitoyenneté, et si elle l'avait pleinement conseillée dans le choix du travail qui correspondait le mieux à ses besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 49 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ; Mais attendu que la cour d'appel s'est livrée à la recherche prétendument omise en constatant que les plans de vente auraient dû être établis après l'établissement du relevé d'état des lieux, à partir des plans d'exécution et que, malgré les préconisations de la société Top Info depuis le début, l'architecte de la société avait expressément dissocié, dans un souci d'économie, la réalisation des plans exacts de celle du plan topographique, ne commandant la première qu'en mai 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 257 Promenade des Anglais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 257 Promenade des Anglais ; la condamne à payer à la société Top Info la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société 257 Promenade des Anglais. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL 257 PROMENADE DES ANGLAIS de l'intégralité de ses demandes en réparation du préjudice qu'elle avait subi en raison des erreurs commises par la SARL TOP INFO, Cabinet de géomètres experts ; Vu : « les conclusions en date du 8 juillet 2005 de la Société 257 PROMENADE DES ANGLAIS. … Et vu les conclusions en date du 24 janvier 2007 de la Société 257 PROMENADE DES ANGLAIS » ; Alors que : le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que, lorsque la procédure est écrite, si le jugement se borne à ne viser que les conclusions des parties, il ne peut viser que leurs dernières conclusions, censées renoncer au bénéfice des précédentes, à l'exclusion de tout autre jeu d'écritures ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a visé indifféremment et cumulativement les conclusions de la SARL 257 PROMENADE DES ANGLAIS en date du 8 juillet 2005 et celles en date du 24 janvier 2007 ; que, ce faisant, elle a affecté sa décision d'une confusion et d'une ambiguïté ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle en violation des articles 455 et 954 du Nouveau Code de Procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL 257 PROMENADE DES ANGLAIS de l'intégralité de ses demandes en réparation du préjudice qu'elle avait subis en raison des erreurs commises par la SARL TOP INFO, Cabinet de géomètres experts ; Aux motifs que : « la Société 257 PROMENADE DES ANGLAIS reproche à la Société TOP INFO d'avoir, lors de l'établissement du plan topographique, commis une erreur sur les dimensions du terrain et plus particulièrement sur sa largeur. … qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'architecte, Maître d'oeuvre, n'étant pas partie au présent litige, avait expressément, par souci d'économie, dissocié les missions plan topographique pour un permis de démolition et les relevés d'intérieurs commandés plus tard, qui auraient dû être à la base des plans d'exécution et donc de la commercialisation. Qu'il est établi que la Société 257 PROMENADE DES ANGLAIS a fait établir les plans de construction sur la base du seul plan topographique et a commencé la commercialisation des appartements en vente en voie future d'achèvement, sur la base de ce seul plan et avant l'élaboration du plan préconisé depuis le début par le géomètre mais commandé seulement en mai 1999. Que par ailleurs, il convient de noter qu'au moment de l'élaboration du plan topographique destiné à la seule démolition, la Société 257 PROMENADE DES ANGLAIS n'était pas propriétaire du bien et ne pouvait donc pas faire rentrer la Cabinet (sic) TOP INFO dans les lieux ; qu'ainsi, les véritables plans exacts préconisés qui seuls pouvaient servir à des plan d'exécution ne pouvaient même pas être réalisés à ce moment. Que dès lors, la mission initiale, limitée au seul plan topographique par rapport aux préconisations du géomètre, ne permettait pas techniquement une détermination rigoureuse de la mitoyenneté par la Société TOP INFO. … que Monsieur Y..., géomètre expert a rendu un rapport permettant d'arriver aux mêmes conclusions ; qu'il précise que le plan joint aux différents permis de construire était destiné à obtenir une autorisation administrative ; que le Maître de l'ouvrage aurait dû informer la Société 257 PROMENADE DES ANGLAIS sur le problèmes (sic) techniques pouvant résulter dans le cadre de la construction d'un immeuble en milieu urbain ; que les plans de vente auraient dû être établis après l'établissement du relevé d'état des lieux en mai 1999, après la démolition de l'immeuble, c'est-à-dire à partir des plans d'exécution. Que la mission initiale du Cabinet TOP INFO résultant du devis du 21 octobre 1996, modifié le 13 novembre 1996, ne contenant pas l'établissement des plans d'intérieur, ne permettait pas techniquement une détermination rigoureuse de la mitoyenneté par celle-ci. Qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée au Cabinet TOP INFO qui a contractuellement posé les limites du travail commandé et rempli son devoir de conseil » ; Alors que : le géomètre expert conseille son client dans le choix du travail qui correspond le mieux aux besoins de celui-ci et qu'entre plusieurs solutions possibles, il lui conseille celle qui est la plus favorable à ses intérêts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir ne déduire que la SARL TOP INFO, Cabinet de géomètres experts, avait rempli son devoir de conseil qu'à partir du seul fait que celle-ci n'aurait pas commis de faute contractuelle dans les opérations de mesurage auxquelles elle s'était livrée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la SARL TOP INFO avait pleinement informé son client, la SARL 257 PROMENADE DES ANGLAIS, des conséquences des choix effectués ainsi que du fait que le plan topographique n'avait pas vocation et ne pouvait être considéré comme définissant avec certitude les limites de mitoyenneté, et si elle l'avait pleinement conseillée dans le choix du travail qui correspondait le mieux à ses besoins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 49 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996.

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