Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 23/04960 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37GT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1971 demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 mai 2021 à [Localité 4], en qualité de piéton, Madame [F] [M] épouse [T], a été victime d’un accident de la circulation occasionné par [Z] [L], conducteur d’une moto assurée auprès de la mutuelle des motards.
La MAIF es qualité d’assureur de Madame [F] [M], est intervenue dans le cadre du contrat PROXIS SOLUTION en règlement de divers postes de préjudice tels que les frais médicaux et de transport, les pertes de revenus et les frais d’aide à domicole.
Madame [F] [M] a sollicité la désignation d’un médecin expert par le tribunal judiciaire de Marseille afin qu’il fixe sa consolidation et chacun des différents postes de préjudice. L’instance est en cours.
Madame [F] [M] a sollicité auprès de la MAIF la prise en charge des frais médicaux et de transport avancé sur juin et juillet 2023, ainsi que le versement d’une avance contractuelle, aucune suite favorable n’a été donnée.
Par assignation du 12 octobre 2023, Madame [F] [M] a fait attraire la MAIF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation à prendre en charge les frais de transport à hauteur de 3.450 euros sur les mois de juin à septembre 2023, une avance contractuelle, une indemnisation sur la perte des revenus, la prise en charge du congé prévu pour l’accompagnant principal à hauteur de 3.749 euros, la somme de 101.981,50 euros au titre de l’indemnisation contractuelle de la perte des salaires, à actualise et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 6 décembre 2023, a été renvoyée aux audiences des 21 février 2024, 15 mai 2024, 19 juin 2024, 21 août 2024, 25 octobre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, Madame [F] [M], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [F] [M] demande au tribunal de :
Déclarer la présente action recevableDire et juger qu’en l’absence de fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Madame [F] [M], la requérante est en droit d’obtenir l’exécution de son contrat « PRAXIS SOLUTION » lequel prévoit la prise en charge des frais de transport et médicaux, ainsi que l’allocation d’une avance contractuelle, l’indemnisation de la perte de salaires, et la prise en charge du financement prévu pour congé de l’accompagnant principalDire et juger que les demandes de la requérante ne sont pas sérieusement contestables.
Condamner la MAIF à titre provisionnel à prendre en charge les frais de transport avancés à hauteur de 3.450 euros sur les mois de juin à septembre 2023, ainsi que ceux postérieurs dès lors que la consolidation de Madame [F] [M] n’est pas intervenue.Condamner la MAIF à verser à titre provisionnel à Madame [F] [M] l’avance contractuelle prévue au contrat, ainsi que l’indemnisation de la perte de revenus,Condamner la MAIF à titre provisionnel à prendre en charge le financement prévu pour congé de l’accompagnant principal à hauteur de 3.479 euros au titre des congés posés par son époux pour l’accompagner dans son hospitalisationCondamner la MAIF à verser à titre provisionnel à Madame [F] [M] la somme de 88.646,55 euros au titre de l’indemnisation contractuelle de la perte de salaires.Condamner la MAIF à verser à Madame [F] [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAIF sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses en raison de contestations sérieuses
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de provision
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, une ordonnance de référé a été rendue le 25 mars 2023 aux fins de désignation d’un expert judiciaire, l’expertise est en cours afin de déterminer la date de consolidation. Dans l’attente de cette date de consolidation, le juge des référés ne peut statuer sur les demandes de la requérante.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [M] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [F] [M] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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