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Cour d'appel, 16 juillet 2008. 08/4616

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/4616

Date de décision :

16 juillet 2008

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Texte intégral

ORDONNANCE No52 DOSSIER N : 08 / 46-16 1) Gérard X... 2) Ginette Y..., épouse X... 3) Marlène X... c / 1) Eliane Z..., née A... 2) Michel A... 3) Daniel A... Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à -SCP FOURNIER-BADRE- HYONNE-SENS C... DENIS -SELAS Cabinet DEVARENNE et associés L'AN DEUX MIL HUIT, Et le seize juillet, A l'audience des référés de la Cour d'Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, assisté de Mademoiselle DAVERAT, Greffier en Chef, Vu l'assignation donnée par Maître Pierre D..., Huissier de justice associés à la résidence d'EPERNAY (51200),..., en date du 12 juin 2008, A la requête de : 1) Monsieur Gérard X..., né le 25 octobre 1939 à ALLEMANT (MARNE), de nationalité française, retraité, demeurant..., 2) Madame Ginette Y... épouse X..., née le 15 septembre 1937 à CHAMPAUBERT (MARNE), de nationalité française, retraitée, demeurant..., 3) Madame Marlène X..., née le 27 août 1977 à ROMILLY-SUR-SEINE (AUBE), de nationalité française, viticultrice, demeurant..., DEMANDEURS, Représentés par Maître FOURNIER, Avocat au Barreau de REIMS (SCP FOURNIER BADRE E... F... G... DENIS), A 1) Madame Eliane A... épouse Z..., née le 10 janvier 1935 à LA FORESTIERE (MARNE), de nationalité française, retraitée, demeurant..., 2) Monsieur Michel A..., né le 30 janvier 1936 à LA FORESTIERE (MARNE), de nationalité française, retraité, demeurant..., 3) Monsieur Daniel A..., né le 5 mars 1942 à LA FORESTIERE (MARNE), de nationalité française, retraité, demeurant..., DÉFENDEURS, Représentés par la SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS, Avocats au Barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, D'avoir à comparaître le mercredi 2 juillet 2008, devant Monsieur le Premier Président statuant en matière de référé en son Cabinet, A ladite audience, Monsieur le Premier Président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Francis JOLLY, Greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 16 juillet 2008, Et ce jour, 16 juillet 2008, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au Greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile : Vu le jugement rendu le 16 novembre 2007 par le tribunal paritaire des baux ruraux de l'arrondissement d'Epernay, lequel dans le litige opposant les consorts H... Y... aux consorts A..., a : - débouté M. et Mme Gérard X... d'une part, Marlène X... d'autre part, de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du congé rural du 26 avril 2006 ; - dit qu'à défaut de libérer la parcelle sise commune de Sézanne, lieudit " Les Orgevaux " cadastrée ZL no7 à compter du jugement, il pourra être procédé à l'expulsion des consorts X...X... ainsi que de tous occupants de leur chef ; - constaté que l'objet du congé est limité à la terre AOC à l'exclusion des plantations ; En conséquence, - dit que les consorts I... Y... pourront arracher les plantations et bénéficier des droits de replantation correspondants ; - débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ; - ordonné l'exécution provisoire ; Vu les appels que les consorts J... Z... et les consorts X...- X... ont respectivement formé les 10 et 17 décembre 2007 contre ce jugement ; Vu l'assignation en référé délivrée le 12 juin 2008 suivie de leurs dernières conclusions aux termes desquelles les consorts X...- X... demandent au premier président de : - déclarer nul et de nul effet le commandement d'avoir à délaisser la parcelle cadastrée ZL no7 lieudit " Les Orgevaux " à Sézanne qui leur a été signifié le 7 mai 2008 au moyen qu'il vise un jugement qui n'existe pas ; - constater qu'il résulterait de l'exécution provisoire des conséquences manifestement excessives d'autant que les plaidoiries sur les appels sont prévues peu de temps après la récolte 2008 ; - ordonner en conséquence par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Reims ; - condamner les consorts K... A... au paiement d'une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les conclusions en réponses prises par les consorts J... Z... tendant à voir : - dire que le premier président est incompétent pour statuer sur la demande des consorts X...- X..., de déclarer nul et de nul effet le commandement d'avoir à délaisser la parcelle ZL no7 signifié le 7 mai 2008 ; - déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les consorts X...- X... et, subsidiairement, mal fondée ; - condamner solidairement les consorts X...- X... à leur payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; SUR CE, Attendu qu'il ne relève pas des pouvoirs du premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile de statuer sur la validité d'un acte d'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de nous déclarer incompétent sur la demande d'annulation du commandement du 7 mai 2008 d'avoir à délaisser la parcelle cadastrée ZL no 17 lieudit " Les ORGEVAUX " à Sézanne formée par les consorts X...X... ; Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu toutefois que le premier président, saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ordonnée, ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision ; Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par acte d'huissier de justice dressé le 14 juin 2008, il a été procédé à la reprise de la parcelle litigieuse ; que de surcroît, il est affirmé par les défendeurs sans être utilement contredit que M. Z..., bénéficiaire du congé, a d'ores et déjà entrepris des travaux sur celle-ci ; Attendu qu'il suit que la demande des consorts H... L... doit être déclarée irrecevable, dès lors que les actes d'exécution accomplis ne peuvent être remis en cause par le premier président, sauf pour les réquérants, en cas d'infirmation du jugement entrepris, de demander la réparation du préjudice causé par cette exécution ; Attendu que les consorts X...- X..., qui succombent sur l'ensemble de leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens du référé ainsi qu'à payer aux consorts J... Z... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Nous déclarons incompétent sur la demande d'annulation du commandement d'huissier de justice du 7 mai 2008 d'avoir à délaisser la parcelle cadastrée ZL no7 lieudit " LES ORGEVAUX " à Sézanne formée par les consorts X...X... ; Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les consorts X...- X... ; Condamnons les consorts H... Y... aux dépens du référé ainsi qu'à payer aux consorts A...- Z... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Premier Président

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