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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-45.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.130

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Préfa Elec, dont le siège social est 314, Hameau des Pierres Noires, Les Lucs-sur-Boulogne (Vendée), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés audit siège, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, au profit de M. Claude X..., demeurant à Alexandrie, Les Lucs-sur-Boulogne (Vendée), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Préfa Elec, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 28 juillet 1993), que M. X..., salarié de la société Préfa Elec, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à partir du 24 mai 1993 ; qu'après entretien préalable, il a été licencié par lettre reçue le 26 juillet 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à la décision de l'avoir condamné à verser au salarié une somme provisionnelle sur la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet, sous astreinte, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-41 du Code du travail concerne la procédure disciplinaire à respecter pour la mise en oeuvre d'une sanction autre que le licenciement ; qu'en effet, le licenciement disciplinaire obéit, désormais, aux dispositions des articles L. 122-14 et suivants de la loi du 30 décembre 1986, que le délai limite d'un mois entre la date fixée pour l'entretien et la sanction n'est plus exigé par l'article L. 122-14-1 en cas de licenciement ; qu'en décidant que l'absence de prononcé du licenciement de M. X... dans le délai d'un mois postérieur à sa mise à pied donne un caractère invalidant audit licenciement, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article L. 122-41 du Code du travail et, par refus d'application, l'article L. 122-14-1 du même Code ; Mais attendu que les juges du fond ont décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Préfa Elec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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