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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-14.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.628

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria, Lucie, Louise X... épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Pierre Gaston Albert X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en divorce alors que d'une part, en rejetant les attestations produites par celle-ci au seul motif qu'elles étaient irrégulières en la forme, la cour d'appel aurait violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, alors que d'autre part, en ne recherchant pas si le comportement général de brutalité et d'intempérance rapporté par ces attestations ne suffisait pas à caractériser un comportement rendant impossible le maintien de la vie commune, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et alors qu'enfin, en refusant de considérer l'adultère du mari comme une faute, la cour d'appel aurait violé les articles 212 et 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas rejeté les attestations irrégulières mais a souverainement estimé que les pièces produites par Mme X... n'établissaient pas les faits d'intempérance et de brutalité reprochés à celui-ci ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas retenu l'adultère de M. X... ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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