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Cour d'appel, 16 juin 2008. 07/01520

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01520

Date de décision :

16 juin 2008

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Texte intégral

RG N : 07/01520 AFFAIRE : Mme Corinne X... épouse Y... C/ M. Philippe Jean Louis Y... pension alimentaire prestation compensatoire Grosse délivrée à Me Jupile Boisverd COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION ARRET DU 16 JUIN 2008 A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le SEIZE JUIN DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Madame Corinne X... épouse Y... de nationalité Française née le 02 Décembre 1963 à LIMOGES (87000) Profession : Salariée, demeurant ... représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 23 OCTOBRE 2007 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Philippe Jean Louis Y... de nationalité Française né le 27 Juillet 1962 à LIMOGES (87000) Profession : Sapeur Pompier, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Anne Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES INTIME L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2008, en application de l'article 910 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Mademoiselle Eliane RENON, magistrat rapporteur, assistée de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Mme RENON, Conseiller, a été entendue en son rapport, Maîtres DELPUECH et CATHERINOT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, en chambre du conseil et donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 16 Juin 2008. Au cours de ce délibéré, Mademoiselle Eliane RENON a rendu compte à la Cour, composée de Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit. LA COUR Philippe Y... et Corinne X... se sont mariés le 2 mai 1987 à ARPAJON (91) sans contrat préalable et deux filles actuellement majeures sont issues de cette union ; Régulièrement autorisé par une ordonnance de non-conciliation rendue le 12 juin 2006, Monsieur Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil et Mme X... a conclu aux mêmes fins ; Par jugement en date du 23 octobre 2007, le Juge aux affaires familiales de LIMOGES a : - prononcé le divorce des époux, - ordonné les mentions légales en marge des actes d'état civil et la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, - fixé à 400 euros avec indexation habituelle la contribution mensuelle de Mme X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, laquelle sera révisée au ler juillet de chaque année, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 novembre 2007 ; Vu les conclusions déposées par l'appelante le 19 mai 2008 tendant à voir la Cour lui allouer une prestation compensatoire de 30.000 euros et fixer à 600 euros la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur Y... au profit des deux enfants majeurs qui sont désormais exclusivement à sa charge ; Vu les conclusions déposées le 16 mai 2008 par Monsieur Y... sollicitant le rejet de l'appel, offrant de verser une somme de 460 euros par mois directement à ses filles et demandant à être tenu informé annuellement de leur cursus universitaire ou professionnel à défaut de quoi le versement de la contribution cessera automatiquement et à ce que Mme X... soit condamnée au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la contribution alimentaire : Attendu qu'il est constant qu'Amandine, inscrite au CNED pour préparer un BEP carrières sanitaires et sociales et Floriane, en 1re année à la faculté de droit, sont à ce jour à la charge exclusive de leur mère ; Que celle-ci a perçu en 2007 un salaire moyen de 1.406 euros auquel s'ajoutent des prestations familiales à hauteur de 100 euros ; qu'elle justifie, outre les dépenses courantes inhérentes à tout foyer, d'un loyer de 689 euros et de frais d'inscription au CNED de 156 euros ; Qu'elle fait état de frais de prothèse dentaire pour Floriane mais ne produit qu'un simple devis insuffisant pour démontrer que la dépense a été réellement engagée ; Qu'il résulte de l'attestation de Mme C..., non utilement contestée, que son ami ne vit pas avec elle et ne partage donc pas les charges ; Attendu que le revenu imposable de Monsieur Y... s'est élevé, pour l'année 2007, à 31.397 euros, soit 2.616 euros par mois, auquel s'ajoutent 141,75 euros d'avantages en nature ; bénéficiant d'un logement de fonction, il ne justifie d'aucune charge particulière autre que les dépenses courantes et des frais d'assistante maternelle à hauteur de 407 euros pour assurer la garde de son fils né en août 2007, lesquels impliquent que sa compagne travaille à plein temps et participe donc aux charges de la vie commune ; Attendu que ces éléments justifient que la contribution alimentaire de Monsieur Y... soit fixée à 250 euros par enfant avec maintien de l'indexation; qu'il n'y a pas lieu de dire qu'elle sera versée directement aux enfants, du moins tant que celles-ci seront hébergées chez leur mère, laquelle devra justifier annuellement de leur situation ; Sur la prestation compensatoire : Attendu que le seul examen des ressources des parties qui ont partagé dix-neuf ans de vie commune fait apparaître une différence de l'ordre de 1.000 euros par mois, ce qui caractérise déjà une disparité ; que celle-ci existe aussi dans leurs droits à retraite respectifs dès lors que Monsieur Y... a toujours travaillé avec à ce jour un statut de fonctionnaire territorial alors que Mme X... a travaillé jusqu'au 28 février 1987 et n'a repris une activité professionnelle qu'en 2001 ainsi qu'en attestent les déclarations de revenus du couple sans qu'il soit établi, comme le soutient Monsieur Y..., qu'elle ait, pendant quatorze ans, travaillé quand elle le voulait ; qu'il ne peut lui être reproché, au regard de sa faible durée de cotisation, de ne pas produire une évaluation de ses droits à retraite qui seront nécessairement réduits même si elle peut travailler encore de nombreuses années compte tenu de son âge ; Que chacun des époux a perçu une somme de 78.632 euros provenant de la vente de l'immeuble commun, lequel avait été financé essentiellement par les revenus du travail de Monsieur Y... ; Attendu qu'en conséquence cette disparité sera compensée par l'allocation d'une prestation de 12.000 euros ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'une indemnité soit accordée à Monsieur Y... au titre des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil ; Reçoit Mme X... en son appel, Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Constate que les deux enfants majeurs sont à la charge de leur mère, Fixe à 250 euros par enfant la contribution mensuelle due par Monsieur Y... pour leur entretien avec reprise de l'indexation fixée et versement à Mme X... qui devra justifier annuellement de la situation de ses filles, Condamne Monsieur Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 12.000 euros, Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Le condamne aux dépens et accorde à Maître Jupile Boisverd le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

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