Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 08 JUIN 2022
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21820 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2NZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 1221002316
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le 09 Février 1969 à Tunis (Tunisie)
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
et par Me Stéphane CAMPANA
INTIMEE
S.A.S. KERDAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
et par Me Eric-Olivier BLUMENTHAL, avocat au barreau de Paris, toque : G0681
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Mme Edmée BONGRAND, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2020, la société Kerdam a fait assigner en référé M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris notamment en vue de faire constater son occupation sans droit ni titre du local situé [Adresse 3], de voir ordonner son expulsion sous astreinte et de l'entendre condamné au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
* rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par M. [R],
* déclaré recevable l'action de la société Kerdam à l'encontre de M. [R],
* ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, du logement situé au [Adresse 4] et appartenant à la société Kerdam, conformément à la loi et au terme des délais légaux après commandement de quitter les lieux ;
* rejeté la demande d'astreinte assortissant l'expulsion ;
* dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
* condamné M. [R] à payer, à titre provisionnel, à la société Kerdam une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2 491,06 euros, charges en sus, à compter du 28 septembre 2020 et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 ;
* ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter de l'assignation du 20 novembre 2020,
* condamné M. [R] à payer à la société Kerdam la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [R] aux dépens de l'instance ;
* rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 10 décembre 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
* constater son désistement d'appel ;
* dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La société Kerdam, aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
* constater son acceptation du désistement de M. [R] ;
* constater son désistement d'appel incident ;
* dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, M. [R] se désiste sans réserve de son appel. La société Kerdam a expressément accepté ce désistement et s'est désistée de son appel incident. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, ainsi qu'il a été demandé et accepté.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de M. [R], accepté par la société Kerdam qui ses désiste de son appel incident, et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dis que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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