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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-84.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.887

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI du 20 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols à l'aide d'une arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Eric Y..., mis en examen pour vols à l'aide d'une arme et placé sous mandat de dépôt le 14 octobre 1993, a saisi le 4 août 1994 le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté ; que ce magistrat s'est abstenu de la communiquer au procureur de la République et a omis de statuer ; que l'inculpé a saisi directement la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 148, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; que, par l'arrêt attaqué, cette juridiction a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu cependant que, Eric Y... ayant été, après requalification des faits, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Dunkerque pour extorsions de fonds par arrêt de la chambre d'accusation du 25 octobre 1994 qui, en outre, a ordonné son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal, son pourvoi en cassation est devenu sans objet ; Par ces motifs : Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-04 | Jurisprudence Berlioz