Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25488
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 13/03173
APPELANTE
SARL CONSTRUCTION ET RENOVATION MELUNAISE (CRM)
N° SIRET : 484 53 7 5 19
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me François CHASSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210 et assistée par Me CLAVIER Sara avocat au barreau de Melun.
INTIME
Monsieur [J] [H] NE LE 19.06.1946
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté et assistée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. [J] TERREAUX, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport et Maryse LESAULT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès Chaumaz, présidente
Monsieur. [J] TERREAUX, Conseiller
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Construction Renovation Melunoise (CRM) a effectué pour le compte de [J] [H] des travaux sur trois chantiers :
[Adresse 5],
[Adresse 5],
-et à [Localité 1] (68).
S'estimant impayée du solde des travaux qu'elle avait déjà effectués, ce qui l'avait contrainte à mettre fin au deux premiers chantiers, la CRM a saisi le Tribunal de grande instance de MEAUX par assignation en paiement du 15 février 2012 en paiement de la somme de 103.561€ sur le chantier de [Adresse 6], 77.289, 66€ sur le chantier du [Adresse 6] et 6.300,30€ sur les travaux réalisés à [Localité 1].
En réponse, Monsieur [H] a principalement fait valoir que des travaux n'avaient pas été réaliséss, que des travaux de finitions n'avaient pas été achevés, et a demandé 10.000€ et 15.000€ de dommages-intérêts.
Par jugement entrepris du 28 octobre 2014, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :
'-Déclare recevable l'action introduite par la société Construction Rénovation Melunaise ,
-Condamne Monsieur [J] [H] au paiement des sommes suivantes:
- 20.000,00 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture du contrat de louage d'ouvrage concernant les chantiers des 5 et [Adresse 6],
- 3.247,72 euros, au titre des travaux réalisés à [Localité 1],
-Dit que ces sommes seront assorties d`intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010, date de la mise en demeure,
-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
-Condamne Monsieur [J] [H] à payer à la société Construction Rénovation Melunaise la somme de 1.700 euros au titre des frais irrépétibles,
-Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens de la présente instance,
-Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de Particle 699 du code de procédure civile'.
Par conclusions du 27 novembre 2015, la CRM, appelante, demande à la Cour de :
-RECEVOIR la Société CONSTRUCTION RENOVATION MELUNAISE (CRM) en son appel et l'y déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
-REFORMER le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-ORDONNER la vérification d'écritures des mentions manuscrites, sur les devis, factures et plans litigieux communiqués,
-CONDAMNER Monsieur [J] [H] à verser à la Société CRM les sommes de :
- 103.561,38 € TTC au titre du chantier sis [Adresse 5]);
- 81.006,38 € TTC au titre du chantier sis [Adresse 5]) ;
- 6.300,30 € TTC au titre du chantier sis à [Localité 1] en Alsace ;
-DIRE que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2010, date de la mise en demeure,
Subsidiairement,
-ORDONNER une expertise judiciaire concernant les chantiers sis [Adresse 5], confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
-Se rendre sur place au [Adresse 7], après convocation des parties,
-Décrire les lieux et les travaux effectués notamment sur la base du procès-verbal d'état des lieux de Maître [G] en date du 14.08.2008,
-Se faire communiquer par les parties, tous documents relatifs aux travaux litigieux,
-À partir de l'état des lieux, des déclarations des parties et des documents versés aux débats, décrire en détail, les travaux effectués,
-Dire si les travaux mentionnés aux deux devis du 1er février 2008 et accepté par Monsieur [H] le 10.04.2008 ont été réalisés,
-Dire si les travaux mentionnés aux devis additifs en date des 8.12. 2008 (chantier [Adresse 7]) et 9. 12.2008 (chantier [Adresse 5]) ont été réalisés,
-Fournir tous éléments techniques afin de déterminer si le montant des travaux figurant aux devis litigieux correspond aux travaux effectivement réalisés à la date du 26.11.2008,
-Se prononcer sur l'exigibilité des sommes figurant aux factures impayés au regard de l'avancement des travaux,
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
-DIRE ET JUGER que les frais d'expertise seront exceptionnellement à la charge du défendeur qui devra pourvoir à leur consignation sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la date limite de consignation,
En tout état de cause,
-DEBOUTER Monsieur [J] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société CONSTRUCTION RENOVATION MELUNAISE (CRM),
-CONDAMNER Monsieur [J] [H] à verser à la société CONSTRUCTION RENOVATION MELUNAISE (CRM) la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
-CONDAMNER Monsieur [J] [H] à verser à la société CONSTRUCTION RENOVATION MELUNAISE (CRM) la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER Monsieur [J] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François CHASSIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 24 novembre 2015, [J] [H], intimé, demande à la Cour de :
-Infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2014 par le Tribunal de grande instance de Melun ;
-Dire et juger que les créances dont la société CRM sollicitent le paiement sont prescrites ;
-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CRM ;
-Condamner la société CRM à payer, à Monsieur [J] [H], la somme de 37.614,77 euros, au titre des travaux payés par ce dernier, et non réalisés par la société CRM ;
-Condamner la société CRM à payer, à Monsieur [J] [H] la somme de 63.060,20 euros, au titre des travaux effectués par ce dernier pour terminer les immeubles sis [Adresse 8] ;
-Condamner la société CRM à payer, à Monsieur [J] [H], la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
-Condamner la société CRM à payer, à Monsieur [J] [H], la somme de 7.176,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la société CRM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume MÉAR, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE ;
I) Sur la prescription ;
Considérant que [J] [H] fait valoir que les devis et factures datent de plus de deux ans avant l'assignation et qu'en conséquence la demande de paiement est prescrite en application de l'article L122 du Code de la Consommation ;
Mais considérant que [J] [H], qui explique être agent immobilier en retraite, et dont il est établi qu'il a joué le rôle de maître d'oeuvre pour ces travaux, indique qu'il a fait effectuer ces travaux sur des immeubles dont il était encore propriétaire après sa retraite afin de les louer, ce qui constitue une opération d'investissement immobilier ; que le bien n'a pas été acquis pour le consommer pour en user lui-même ; que d'ailleurs [J] [H] reconnaît avoir exploité ces biens sous l'enseigne SARL CLAUDE MUNI de 1979 à 2006, et allègue avoir passé des accords avec ses locataires des locaux, qui sont de sociétés commerciales, à savoir 'La bande des six nez' et la société 'Game Side', afin de faire achever les travaux ;
Considérant que le seul fait que le magasin était dédié aux arts de la table d'une part, et que [J] [H] entendait en tirer un revenu complémentaire d'autre part, ne saurait remettre en cause cette situation ;
Considérant que compte-tenu de ces éléments, il est clairement établi que la demande ne relève pas du droit de la consommation ; que le jugement sera confirmé par ces moyens et ceux non contraires des premiers juges ;
II) Sur les causes de la rupture ;
Considérant que tout d'abord [J] [H] fait valoir que l'échafaudage n'aurait pas été installé correctement au chantier du [Adresse 5], ce qui avait provoqué une visite de l'inspection du travail qui lui aurait fait perdre confiance en l'entreprise CRM ;
Mais considérant que la société CRM fait valoir que cette visite, effectuée de façon spontanée par cette administration selon M. [H] lui-même, ce qui n'est pas contredit ; qu'il n'est pas établi que cette visite ait donné lieu à une remarque quelconque de l'administration ;
Considérant que le moyen est inopérant ;
Considérant que [J] [H] fait encore valoir dans ses conclusions devant la Cour, après qu'il ait adressé à l'entreprise CRM au moment de la rupture qu'il avait un problème médical grave, qu'il allait peut-être être opéré, et qu'en cas de décès et que ses héritiers paieraient les travaux en cas de malheur, que l'entreprise CRM ne pouvait ignorer que 'ses petits soucis médicaux étaient réglés' , et que les 21, 22 et 23 novembre les époux [H] étaient à Londres pour un week-end offert par leur fille ; qu'il reproche à l'entreprise CRM d'avoir abandonné le chantier pendant son absence ;
Mais considérant qu'une entreprise qui n'est pas réglée des travaux qu'elle a effectués contrairement à ce qui était prévu peut légitimement mettre fin à ses travaux en attente du réglement des sommes qui lui sont dues ;
Considérant que l'argument présenté par [J] [H] selon lequel des ajouts et modifications auraient été effectuées d'initiative par la société CRM est sans fondement dès lors d'une part que l'entreprise CRM fait valoir que c'est [J] [H] lui-même qui a de sa main écrits ces ajours sur les devis, et que d'autre part il refuse qu'une vérification d'écriture destinée à savoir qu'il est l'auteur de ses mentions, vérification qu'il estime inutile ;
Considérant que la société CRM explique l'arrêt du chantier du 24 novembre 2008 en indiquant dans un courrier électronique du 28 novembre 2008 : ' le manque de directives précises, voire même des contradictions de votre part, puisque vous agissez aussi bien en tant que maître a"ouvrage que maître d'oeuvre sur ce chantier, a généré des délais et des dépenses financières supplémentaires. En votre absence de cette semaine, j'ai jugé préférable de ne pas poursuivre la réalisation de ce chantier dans ces conditions, et surtout avant d'avoir f ait un point financier précis. Je vous demande vivement un entretien afin d'établir un bilan précis des travaux prévus, réalisés, réalisés mais non prévus au devis, et travaux restant à effectuer. ..' ;
Considérant que [J] [H] répondit à ce courrier le 6 décembre 2008 en rappelant son mécontentement sur les retards, le manque d'effectif, le manque de dialogue, les travaux mal exécutés, reprochant à la société CRM d'avoir abandonné le chantier et lui demandant de ne plus y pénétrer, hors sa présence ou celle d'un huissier de justice, invoquant en outre un important préjudice financier et moral ;
Considérant que dès lors qu'il y a lieu de dire que c'est [J] [H] qui est à l'origine de la rupture du chantier ;
III) Sur les sommes dues ;
Considérant qu'il convient de relever avant calcul du montant des sommes correspondant au montant des sommes dues que la société CRM a offert subsidiarement qu'un expertise sur pièces et sur place soit effectuée afin de calculer le montant des sommes dues et de faire les comptes entre les parties ; que [J] [H] refuse formellement dans ses écritures qu'une telle mesure soit ordonnée, l'estimant injustifiée, sans intérêt et inadaptée ; qu'il met ainsi la Cour dans l'obligation de fixer le montant des sommes dues au vu des éléments dont elle dispose ;
Considérant que par ailleurs [J] [H] explique dans ses propres écritures qu'il a fait finir les travaux restants par une entreprise et loue les locaux commerciaux ; qu'il ne soutient pas devant la Cour que les travaux effectués seraient atteints de malfaçons ou de désordres ;
a) Sur le chantier du [Adresse 5] ;
Considérant que deux devis ont été signés sur ce chantier :
-l'un du 1er février 2008 de 128.756,86€ TTC ;
-le second du 9 décembre 2008 pour 39.488,62€ TTC ;
que le total de ces sommes s'élève à 168.245,46€ ; que ces travaux correspondent à des travaux effectués ;
Considérant que les seules sommes que [J] [H] justifie avoir réglées sont celles de 38.627,06€ et 26.057,04€ respectivement les 23 mai 2008 et 7 juillet 2008, ce qui correspond exactement aux sommes reconnues par la société CRM ;
Considérant que le solde des sommes dues est donc de 103.356,36€ TTC ;
Considérant que les explications fournies par [J] [H] relatives aux travaux qu'aurait réglés sa locataire commerciale la société GAME SIDE ne sont pas établis dans la mesure où il n'est pas établi que la locataire devait prendre en charge des travaux, que de tels accords intervenus entre la société GAME SIDE et sa locataire sont inopposables à la société CMR , qui indique quant à elle n'avoir effectué aucun travaux dans les locaux de la société GAME SIDE ;
b) Sur le chantier du [Adresse 5] ;
Considérant que sur ce chantier il a été établi deux devis :
-l'un du 1er février 2008 pour 103.791,07€TTC ;
-l'autre du 8 décembre 2008 pour 8.349,27€ TTC ;
Considérant que M. [H] a versé la première situation de 31.134,32€ TTC; que la 2ème situation de chantier du 24 octobre 2008 de 13.756,44€ n'a jamais été réglée ; qu'il convient de remarquer, ainsi que le souligne la société CMR dans ses écritures, que cette facture est antérieure à la rupture des relations et à l'abandon du chantier, ce qui permet de retenir qu'à ce moment [J] [H] était redevable de sommes à la société CMR lors de cette rupture ;
Considérant que les explications de [J] [H], qui explique que les devis devaient être adressés à son locataire commercial dans cet immeuble, la société 'LA BANDE DES 6 NEZ', est pareillement inopérante ;
Considérant que le montant des sommes dues est de 81.006,02€ TTC ;
c) Sur le chantier de [Localité 1] ;
Considérant que devant le Tribunal [J] [H] avait nié avoir commandé des travaux sur ce chantier ; que devant les pièces produites il a finalement dans ses conclusions devant le Tribunal admis la réalité de ces travaux ; qu'il fait alors valoir qu'il s'agissait d'un geste commercial de la société CRM ;
Considérant que cependant sont produits les disques de stationnement, les attestations d'ouvriers et le devis annoté de la main même de [J] [H] ;
Mais considérant que sur l'existence d'un geste commercial, la Cour rappelle que l'intention libérale ne se présume pas et que celui qui l'allègue doit en établir l'existence; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucun élément que la société CRM aurait effectué ces travaux gracieusement ;
Considérant que le montant de ces travaux est de 6.300,30€ TTC ;
IV) Sur les dommages-intérêts ;
Considérant que la société CRM demande la somme de 4000€ à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement dont elle a été déboutée devant les premier juges ;
Considérant que la société CRM n'établit pas l'existence d'un tel préjudice autre que celui résultant du seul retard de paiement qui sera indemnisé par l'intérêt légal ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
V) Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité commande que la société CRM se voie accorder la somme de 2000€ de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
Condamne [J] [H] à payer à la société CRM :
-la somme de 103.356,36€ TTC sur le chantier du [Adresse 6];
-la somme de 81.006,02€ TTC sur le chantier du [Adresse 6];
-la somme de 6.300,30€ TTC sur le chantier du [Adresse 6];
augmentées des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 mai 2010 ;
Condamne [J] [H] à payer à la société CRM la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT