Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane A... épouse Z..., demeurant ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit :
1°) de M. Manuel Y..., demeurant ..., à Pont Sainte-Maxence (Oise),
2°) de M. Jean-Pierre B..., demeurant 2221, HLM Fond Robin, à Pont Sainte-Maxence (Oise),
3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est à Creil (Oise), rue Ribot,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Manuel Y... a été invité le 20 juin 1982 à un repas de baptême au restaurant exploité par Mme Liliane A..., épouse Z... ; que, dans le courant de l'après-midi, il s'est rendu dans la cour attenante à la salle de restaurant, qui formait terrasse, et s'est assis sur un banc de fortune constitué par une traverse de chemin de fer reposant sur des parpaings ; qu'ayant été rejoint peu après par un autre convive, M. Jean-Pierre B..., tous deux ont fait une chute dans la ruelle qui se trouvait à 2,30 mètres en contrebas de la terrasse ; que M. Y... a été grièvement blessé notamment par le choc causé par la traverse de chemin de fer qui est également tombée et qui l'a heurté à la nuque ; qu'il a assigné Mme Z... et M. B... en responsabilité et en réparation de son préjudice ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 30 novembre 1988) de l'avoir déclarée seule responsable, sur
le plan contractuel, de cet accident survenu dans l'enceinte de
son établissement, alors, selon le moyen, que, si le restaurateur, tout comme l'hôtelier, est tenu d'une obligation de sécurité qui s'analyse en une obligation de moyens, les clients n'en sont pas moins tenus de veiller à leur propre sécurité en s'abstenant de tout comportement de nature à compromettre celle-ci ; qu'en l'espèce, si l'accident litigieux a été rendu possible par l'absence de protection en bordure de la terrasse, M. Y... n'en a pas moins concouru à la production de son propre dommage en venant, bien que gravement handicapé, s'asseoir sur un banc de fortune placé directement au bord du vide ; qu'un tel comportement matériellement établi et non contesté était à l'évidence constitutif d'une faute d'imprudence de nature à l'exonérer, ne fût-ce que pour partie, de sa responsabilité, et qu'en décidant le contraire, sans aucune motivation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que les juges du second degré, après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu de témoin direct de la chute, ont relevé que les déclarations de M. Y... et de M. B... sur les circonstances de l'accident ne concordaient pas ; qu'ils en ont déduit qu'il n'était pas établi que M. B... avait commis une faute, par imprudence ou négligence, engageant sa responsabilité, ni que M. Y... avait été, par son comportement fautif, à l'origine de cet accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment