Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 janvier 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° F 15-28.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], venant aux droits de [M] [C], décédée le [Date décès 1] 2014,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alstom Power System, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de M. [C], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Alstom Power System ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
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