Cour de cassation, 03 janvier 1995. 90-17.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.523
Date de décision :
3 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt n° 1090/90 rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller rapporteur Grimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... reproche aux juges du second degré, qui, dans un premier arrêt du 8 février 1990, l'avait dit tenu, envers la Banque nationale de Paris (la banque), du solde débiteur d'une ouverture de crédit consenti par la banque à la société dont il s'était porté caution, de l'avoir condamné, par l'arrêt présentement déféré, à payer diverses sommes à la banque ;
Mais attendu que cet arrêt du 8 février 1990 a été cassé ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; d'où il suit que l'arrêt présentement déféré, qui en constitue la suite, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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