Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Audience publique du 25 Mai 2023
N° RG 22/01049 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ2W
S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de VESOUL en date du 05 mai 2022 [RG N° 21/00349]
Code affaire : 53B
Prêt - Demande en remboursement du prêt
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [M] [P], [X] [D]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 1]
RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 25 mai 2023 a été mise en délibéré au 21 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat du 10 juin 2015, la SA Sygma Banque a consenti à M. [M] [P] et Mme [X] [D] un prêt de regroupement de crédits référencé 413 034 30 d'un montant de 79 905 euros remboursable en une mensualité de zéro euros puis cent-quarante-trois mensualités de 802,03 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel de 6,35 %.
Après mise en demeure de régler la somme de 6 062,10 euros dans le délai de dix jours, visant la déchéance du terme, datée du 2 juillet 2020 et distribuée le 7 juillet suivant à M. [P], la banque a adressé à ce dernier et à Mme [D] des mises en demeure de lui régler la somme de 66 067,68 euros dans un délai de huit jours datées du 16 juillet 2020 et distribuées le 24 juillet suivant.
Par actes signifiés le 07 octobre 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits
de la société Sygma Banque, a fait assigner M. [P] et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 56 838,83 euros augmentée des intérêts au taux contractuel et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après jugement avant dire droit du 10 janvier 2022 par lequel le juge a relevé d'office les dispositions du code de la consommation relatives aux motifs de déchéance, sanction et forclusion attachés aux crédits à la consommation et après demande subsidiaire de la banque tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit à défaut de pouvoir justifier de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à Mme [D], le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 5 mai 2022 :
- déclarée recevable l'action en paiement formée par la banque ;
- prononcé la résiliation du contrat de prêt conclu le 10 juin 2015 ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 10 juin 2015 ;
- condamné solidairement M. [P] et Mme [D] à payer à la banque la somme de 23 250,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 ainsi que la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé l'exécution par provision de droit.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que le premier incident de paiement non régularisé étant fixé au 1er décembre 2019, les assignations du 7 octobre 2021 ont été délivrées dans le délai de deux ans prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation ;
- que si la déchéance du terme prononcée par courrier du 16 juillet 2020 est irrégulière en l'absence de justification par la banque de l'envoi d'une mise en demeure préalable à Mme [D], les emprunteurs n'ont pas respecté leur obligation de paiement dès le mois de décembre 2019, tandis qu'un échéancier n'a été mis en place qu'à partir du 15 octobre 2021, ce manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat de crédit de sorte que l'intégralité des sommes restant dues est exigible ;
- que la banque doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité en raison du défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations ;
- qu'en considération des éléments transmis, la créance de la banque s'élève à la somme de 23 250,33 euros après imputation des remboursements effectués à hauteur de 56 654,67 euros.
Par déclaration du 28 juin 2022, la banque a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation et son infirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a condamné solidairement M. [P] et Mme [D] à lui payer la somme de 23 250, 33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 et a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 16 août 2022, elle conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau de :
- condamner solidairement M. [P] et Mme [D] à lui payer la somme de 40 150, 85 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 6, 35 % à compter des mises en demeure du 16 juillet 2020 ainsi que la somme de 4 337, 98 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- débouter M. [P] et Mme [D] de toutes leurs demandes ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue dans la mesure où elle justifie :
- avoir procédé à la consultation du fichier des incidents de paiement conformément à l'article L. 311-9 devenu L. 312-6 du code de la consommation ;
- du respect de son obligation de vérification de solvabilité par l'établissement de la fiche de dialogue complétée par M. [P] et Mme [D] ;
- de la production par ces derniers des justificatifs de leurs revenus ainsi que leur avis d'imposition sur le revenu pour l'année 2013.
Par ailleurs, elle indique qu'elle est fondée à solliciter la condamnation des emprunteurs à lui payer la somme de 40 150, 85 euros, selon décompte arrêté au 23 juin 2022 après prise en compte des versements effectués à hauteur de 21 578,58 euros, ainsi que la somme de 4 337,98 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % du fait de la défaillance des emprunteurs.
Pour l'exposé complet des moyens de la société BNP Paribas Personal Finance, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai suivant et mise en délibéré au 21 septembre 2023.
La déclaration d'appel, ainsi que les conclusions de l'appelante, ont été signifiées à la personne de M. [P] et Mme [D] le 9 août 2022. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.
En application du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate que la demande aux fins d'annulation du jugement critiqué formée par la banque dans sa déclaration d'appel n'est suivie d'aucun moyen ni demande dans ses conclusions ultérieures, de sorte qu'elle n'est pas soutenue.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts,
En application de l'article L. 311-9 ancien du code de la consommation applicable à la date de conclusion du contrat le 10 juin 2015, devenu l'article L. 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l'espèce, outre l'établissement d'une fiche de renseignements datée du 10 juin 2015 mentionnant les revenus et charges des emprunteurs et signée par ces derniers, la banque atteste en appel de la communication, avant la conclusion du contrat, de leur avis d'imposition 2014 sur les revenus de l'année 2013 ainsi que des justificatifs de leurs revenus salariaux et sociaux.
L'ensemble de ces éléments corrobore un niveau de revenus mensuels de l'ordre de 2 600 euros, pour des mensualités de crédit de 931,24 euros assurance comprise.
Il en résulte que la banque atteste de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, de sorte que le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et qu'il sera fait droit à la demande formée par la banque au titre des intérêts contractuels.
- Sur la demande en paiement au titre du solde du prêt et de la clause pénale,
L'article 1134 ancien du code civil applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1152 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de crédit prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Toutefois, le juge dispose d'une faculté de diminuer ou augmenter la peine,qui relève de son pouvoir discrétionnaire.
En considération de l'historique de compte produit aux débats arrêté au 16 juillet 2020 récapitulant l'ensemble des versements effectués par les emprunteurs, ainsi que du détail de créance daté du 23 juin 2022, la banque est fondée à solliciter la somme de 40 150,85 euros au titre du solde des sommes dues au titre du remboursement du contrat de crédit.
Par ailleurs et en application de l'article 4°, d, du contrat de crédit, la banque est fondée à solliciter un montant égal à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance des emprunteurs, égal à 53 521,99 au 1er décembre 2019, soit 0,08 x 53 521,99 = 4 281,76 euros.
Dès lors, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] et Mme [D] à payer à la banque une somme limitée à 23 250,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 et ces derniers seront condamnés solidairement à lui régler les sommes susvisées, augmentées des intérêts au taux contractuel de 6,35 % à compter des mises en demeure du 16 juillet 2020 sur la somme de 40 150,85 euros et au taux légal à compter du présent arrêt sur la somme de 4 281,76 euros.
La société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée du surplus de sa demande formée au titre de l'indemnité contractuelle.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande aux fins d'annulation du jugement rendu entre les parties le 5 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul formée par la SA BNP Paribas Personal Finance dans sa déclaration d'appel n'est pas soutenue ;
Infirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [M] [P] et Mme [X] [D] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance :
- la somme de 40 150,85 euros au titre du solde du contrat de crédit, augmentés des intérêts au taux contractuel de 6,35 % à compter du 16 juillet 2020 ;
- la somme de 4 281,76 euros au titre de l'indemnité contractuelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de sa demande formée au titre de l'indemnité contractuelle ;
Condamne M. [M] [P] et Mme [X] [D] aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] [P] et Mme [X] [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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