Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-70.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.255
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Christiane X... épouse Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 juin 1988 par le juge de l'expropriation du Département de la Charente-Maritime siégeant à La Rochelle, au profit de la Commune de MATHA, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darban, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu les articles 543 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par déclaration du 6 juillet 1988, Mme Christiane X... épouse Y... s'est pourvue en cassation contre une décision prise le 14 juin 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime qui, saisi selon les prévisions de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, a prononcé le transfert au profit de la commune de Matha de deux parcelles appartenant à ladite dame et a organisé une mesure d'information afin de procéder à l'évaluation du prix des terrains ;
Attendu qu'une telle décision étant susceptible d'appel ne peut être attaquée directement par la voie du pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne Mme Y..., envers la Commune de Matha, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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