Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Gérard X..., chef de partie cuisine à la société Sireto Anchorage, a été licencié pour faute grave le 11 septembre 1996, la lettre de licenciement énonçant comme motifs des faits survenus le 24 août à l'occasion d'une réception organisée par lui pour son mariage dans l'hôtel où il exerçait ses fonctions ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mai 2001) d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les faits relevant de la vie personnelle du salarié ne peuvent constituer une faute susceptible de justifier son licenciement même si à l'occasion de ceux-ci il est entré en relation avec des membres du personnel de l'entreprise ; qu'ainsi en considérant que M. X..., qui avait organisé la réception de son mariage pendant un congé dans les locaux de l'Hôtel qui l'employait, avait commis une faute grave en tentant d'obtenir des couverts supplémentaires et en exerçant des violences sur la personne du directeur de l'Hôtel, faits qui se situaient dans le cadre de la vie personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que si un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut constituer une faute, il en est autrement si le comportement de l'intéréssé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a causé un trouble objectif caractérisé au sein de cette dernière ;
Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X..., utilisant sa qualité d'employé de l'hôtel pour tenter, y compris par la violence opposée au directeur, d'obtenir dans cet établissement des prestations supérieures à celles convenues, avait causé un tel trouble au sein de l'entreprise à l'occasion d'un fait de sa vie personnelle ;
que caractérisant ainsi le comportement fautif de l'intéressé, elle a pu en déduire qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait ainsi une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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