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Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-15.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.437

Date de décision :

21 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jocelyne Y..., épouse B..., demeurant à Saint-Claude (Guadeloupe), cité Ducharmoy, 2 / M. Gérard, Eusèbe Y..., demeurant à Ris-Orangis (Essonne), ..., 3 / Mme Lucie A..., épouse Y..., demeurant à Ris-Orangis (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de Mlle Katia C..., demeurant ..., 2 / de Mme Eliane X..., veuve Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mlle C... et de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux Y..., de leur demande en résiliation du bail qu'ils avaient consenti à Mme X..., l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 février 1991) retient que la clause du bail, selon laquelle le preneur ne pourrait céder son droit au bail sans le consentement exprés et par écrit du bailleur, sauf en cas de cession de bail à un successeur dans son commerce, et qu'en outre, toute cession devrait être réalisée par acte authentique auquel le bailleur serait appelé, n'est applicable qu'en cas de cession de droit au bail et non de fonds de commerce et que s'agissant d'une cession de son bail incluse dans une cession de fonds de commerce, Mme X... n'avait pas l'obligation d'appeler ses bailleurs à concourir à l'acte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de cette dernière clause que "toute cession" était soumise aux formalités qu'elle énoncait, la cour d'appel, qui a dénaturé la convention des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne, ensemble Mlle C... et Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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