Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 25 février 1991 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour de Cassation, et celui de Mlle Marie-Noëlle X..., demeurant ... (Gironde), tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 490 rendu le 13 février 1991 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans une affaire l'opposant à l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI), dont le siège est à Marcillac Saint-Quentin, Sarlat La Caneda (Dordogne), en ce que l'arrêt a omis de statuer sur une demande d'allocation d'une somme de 6 000 francs fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par Mlle X... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X... ;
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 13 février 1991, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par le centre médico-éducatif de l'Association départementale des parents et amis des enfants inadaptés (ADAPEI) contre l'arrêt rendu le 5 novembre 1987, par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de Mlle X..., en omettant de statuer sur la demande présentée par cette dernière qui sollicitait, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Attendu qu'il convient de réparer cette omission en accueillant la demande de Mlle X... ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt rendu le 13 février 1991 est complété comme suit :
1°) Dernier alinéa des motifs :
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mlle X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
2°) Dans le dispositif :
Condamne l'ADAPEI de Dordogne à payer à Mlle X... la somme de 6 000 francs exposée par elle et non comprise dans les dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment