Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/10524 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKXQ
N° de MINUTE : 24/00470
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027
DEMANDEUR
C/
Madame [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony ITTAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 279
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 7 février 2019 acceptée le 21 février 2019, Mme [N] [Y] a conclu un contrat de prêt immobilier, n° 08764275, avec la société Banque populaire rives de Paris d’un montant de 193 500 euros au taux de 1,75 % remboursable en 300 mensualités.
La société Casden Banque populaire s’est engagée en qualité de caution solidaire de la somme empruntée.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 18 août 2020, la banque a mis en demeure Mme [Y] de lui payer la somme de 2 638,11 euros au titre des impayés du prêt, sous huitaine. Elle l’a également informée qu’à défaut de règlement de cette somme, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 21 décembre 2020, la banque a notifié à Mme [Y] la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 207 815,12 euros, sous huitaine.
Le 9 février 2021, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la caution de la somme de 194 058,22 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 17 février 2021, la caution a mis en demeure Mme [Y] de lui payer la somme de 194 058,22 euros avant le 2 mars 2021.
Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2021, la SA Casden Banque populaire a fait assigner Mme [N] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel Mme [Y] a reconnu être débitrice de la somme de 199 218,16 euros et un règlement échelonné de la dette a été convenu.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la SA Casden Banque populaire a fait assigner Mme [N] [Y] en exécution du protocole d’accord devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mars 2024, la société Casden Banque populaire demande au tribunal de :
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 177 908,22 euros outre intérêts au taux de 0,79 % à compter du 27/05/2021,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe Lecat, avocat ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par courrier électronique le 13 mars 2024, Mme [Y] demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement et de fixer à 1 600 euros le montant des échéances mensuelles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CAUTION
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, outre que Mme [Y] ne conteste pas la somme sollicitée par la caution, cette dernière produit le protocole d’accord transactionnel aux termes duquel Mme [Y] avait reconnu être débitrice de la somme de 199 218,16 euros. Un règlement échelonné de la dette avait été convenu, assorti d’une clause d’exigibilité anticipée en cas de non paiement des sommes aux dates convenues.
Mme [Y] ayant cessé de rembourser la caution à compter du mois de janvier 2022, il sera fait droit à la demande de paiement de cette dernière.
En conséquence, Mme [Y] sera condamnée à payer à la société Casden la somme de 177 908,22 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,79 % à compter du 1er septembre 2022 pour la somme de 19 050 euros, à compter du 10 août 2023 pour la somme complémentaire de 31 800 euros et à compter du 20 octobre 2023 pour le surplus, la somme de 177 908,22 euros n’ayant pas été exigible au 27 mai 2021.
2. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DE MME [Y]
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, outre que la société Casden ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement de Mme [Y], cette dernière justifie percevoir actuellement un salaire net mensuel d’environ 2 750 euros. Elle justifie également avoir deux enfants à charge.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder les délais de paiement sollicités, dans les conditions fixées au dispositif, qui lui permettront notamment de conserver son domicile.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe Lecat pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [N] [Y] à payer à la SA Casden Banque populaire la somme de 177 908,22 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,79 % à compter du 1er septembre 2022 pour la somme de 19 050 euros, à compter du 10 août 2023 pour la somme complémentaire de 31 800 euros et à compter du 20 octobre 2023 pour le surplus ;
AUTORISE Mme [N] [Y] à s’acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités de 1 600 euros chacune, la 24è soldant la dette en principal, intérêts et frais, chaque échéance devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet pendant un mois, la totalité des sommes restant due redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [N] [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe Lecat ;
CONDAMNE Mme [N] [Y] à payer à la SA Casden Banque populaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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