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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-15.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.319

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SIP Condi film, société anonyme dont le siège social est à Rollot, Montdidier (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre commerciale), au profit de la société Distillerie Bouhy, société anonyme dont le siège social est à La Clayette (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Bouthors, avocat de la société SIP Condi film, de Me Blondel, avocat de la société Distillerie Bouhy, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 mars 1993), que la société MC X... Y... France, venant aux droits de la société Distillerie Bouhy (l'acheteur) a acheté à la société SIP Condi film (le vendeur) des machines destinées à s'intégrer dans une chaîne de production ; que l'acheteur reprochant des retards de livraison et des mises au point de ce matériel, a assigné le vendeur en réparation de ses dommages ; Sur le premier moyen : Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise des débats, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 16 et 173 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde, l'expertise n'est loyale et contradictoire que si les parties ont été mises à même par l'expert de discuter en tous ses éléments le résultat de ses opérations avant le dépôt de son rapport ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de pré-rapport permettant une discussion contradictoire et loyale des parties sur l'ensemble des opérations et des pièces figurant au dossier n'avait pas porté préjudice aux droits du vendeur, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucune disposition légale n'oblige l'expert à déposer un pré-rapport, l'arrêt retient que l'expertise s'est déroulée contradictoirement, que le vendeur a déposé de nombreux documents dont l'expert a tenu compte et que le contenu et les développements du rapport d'expertise attestent du sérieux et de la compétence de l'expert ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité et d'avoir, en conséquence, alloué à l'acheteur une indemnité correspondant à la valeur du solde impayé des matériels livrés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 1147 du Code civil, la tardiveté prétendue de l'exécution d'une obligation est couverte par une réception sans réserve ; qu'en l'état de l'absence de toute réserve émise par l'acheteur les 29 avril et 23 juillet 1989 lors de la réception des deux parties de la commande initiale, l'acheteur ne pouvait plus ensuite opposer au vendeur une livraison tardive ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans examen de l'absence de protestations ou réserves de l'acheteur au moment des livraisons, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ; alors, d'autre part, que, selon les articles 1142 et 1147 du Code civil, la cause étrangère non imputable exonère à due proportion le débiteur d'une obligation de faire ; que les règlages d'un prototype dépendant en l'espèce d'une collaboration loyale entre acheteur et vendeur, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge du seul fabricant l'entière responsabilité des difficultés alléguées par l'acheteur dans la mise au point définitive de l'installation sans rechercher si l'acheteur n'était pas de son fait à l'origine totale ou partielle des difficultés précitées ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des textes précités ; et alors, enfin, que, suivant les articles 1146 et 1147 du Code civil, un lien direct et certain de causalité doit rattacher le préjudice indemnisé à la faute contractuelle qui en est le siège ; qu'en s'abstenant de caractériser pareille causalité entre la faute reprochée au vendeur et le préjudice allégué par l'acheteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, d'un côté, que la livraison et la mise en route du matériel devant impérativement s'effectuer le 15 avril 1989 et, d'un autre côté, ainsi que le reconnaissait le vendeur, qu'il n'avait pas respecté ce délai, l'arrêt n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que, pour retenir la responsabilité exclusive du vendeur, l'arrêt retient que si la conception et la technologie du matériel ne sont pas en cause, le vendeur a, en revanche, sous-estimé les difficultés du marché tant au niveau de ses sous-traitants qu'au niveau de l'inclusion du matériel dans la chaîne de fabrication, que ces facteurs expliquent les modifications qui ont été rendues nécessaires sur place et les mises au point trop longues et non prévues ; que la cour d'appel a ainsi effectué les recherches nécessaires pour justifier sa décision ; Attendu, enfin, qu'ayant prétendu dans ses conclusions qu'il avait proposé à l'acheteur de l'indemniser de son préjudice dû au retard de mise en route du matériel vendu, le vendeur ne peut soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position qu'il avait prise devant les juges du fond ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIP Condi film à payer à la société Distillerie Bouhy la somme de quinze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société Distillerie Bouhy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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