Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 juin 2024. 2313141
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2313141
Date de décision :
4 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par courrier du tribunal du 8 avril 2024, M. B a été invité, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
4. Ce courrier a été transmis à l'intéressé, à l'adresse figurant en en-tête de sa requête, par lettre avec avis de réception, dont il a été avisé le 11 avril 2024, mais que M. B n'a pas réclamé. Le pli a été retourné au tribunal le 3 mai 2024. Ce courrier est donc réputé lui avoir été régulièrement notifié à la date de présentation du pli. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 4 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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