Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2412629
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2412629
Date de décision :
15 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre et 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour née le 18 février 2024 du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande et du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, et que dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, et qu'elle méconnait les dispositions des articles L.233-1 et L.233-2 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions des articles L. 435-1 et L 423-23 du même code, qu'elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en l'absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 2408773, tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant de New York du 20 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 18 septembre 2024 à 14h30, en présence de Mme le Ber, greffière d'audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés,
- les observations de Me Belaref, représentant M. B, qui insiste sur l'erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L.233-1 et L.233-2 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, en ce que ce sont ses ressources, et non celles de son épouse, qui doivent être prises en considération.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1967, était titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne " expirant le 24 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 18 octobre 2023. Il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus le 18 juin 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour née le 18 février 2024 du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision "..
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Elle est en principe reconnue dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
Concernant l'urgence :
4. S'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence est présumée remplie, et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire tomber cette présomption.
Concernant le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que le requérant n'a pas répondu aux demandes de communication de pièces effectuées dans le cadre de l'instruction de la demande, il n'indique pas les pièces éventuellement manquantes et n'établit pas l'existence même de ces demandes.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'absence de motivation, et de la méconnaissance des dispositions des articles L.233-1 et L.233-2 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, ainsi que des dispositions des articles L. 435-1 et L 423-23 du même code, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée.
7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B et de lui délivrer, dans le délai de quinze à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande et du jugement au fond, sans qu'il soit besoin d'assortir ces mesures d'une astreinte.
Sur les frais d'instance ;
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent devra procéder au réexamen de la situation de M. B dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412629
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique