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Tribunal Administratif de Marseille, 20 février 2025. 2412157

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412157

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 2024, M. A B, représenté par Me Bessala, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Il n'est pas contesté par M. B, et il ressort des pièces du dossier, que la " décision 48SI ", comportant la mention des voies et délais de recours, du 14 juin 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, lui a été adressée par courrier recommandé dont il a été avisé de la présentation le 20 avril 2024 et qui a été retourné aux services du ministre faute d'avoir été retiré dans le délai d'instance auprès des services de la Poste. Dès lors, cette décision du 14 juin 2023 a été notifiée à M. B le 20 avril 2024 et, en l'absence de recours, était définitive à la date à laquelle la requête de M. B a été enregistrée. Par suite, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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