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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 87-90.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.199

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de DIJON qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 12 amendes de 1 000 francs chacune ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 260-2, alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de poursuite unique embrassant plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 262-1 du même Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; qu'aux termes du second alinéa du même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ; Attendu qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre des personnes employées, ces dispositions ont institué, en la matière, un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées, en cas de pluralité d'infractions, ne peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que X..., directeur du magasin Global à Quetigny, a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir en violation des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, employé deux salariés les dimanches 1, 8 et 15 décembre 1985 et les 5, 12 et 19 janvier 1986 ; Qu'après avoir dit la prévention établie, les juges du second degré ont condamné le prévenu à 12 amendes de 1 000 francs chacune sans constater que celui-ci eût employé des salariés différents les dimanches 1, 8 et 15 décembre 1985 et 5, 12 et 19 janvier 1986, ou qu'il fût en état de récidive ; qu'ils ont ainsi méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 567 de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 septembre 1987 et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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