Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11093 F
Pourvoi n° R 15-17.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [S] [D], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Prodware, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société Prodware a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Prodware ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [D]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement déféré, débouté M. [D] de sa demande en paiement d'une prime d'objectifs, et de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts pour non-respect du contrat de travail,
AUX MOTIFS QU'il résulte clairement et de la promesse d'embauche et de la clause du contrat de travail que la partie variable de la rémunération du salarié dépendait, pour sa détermination, de conditions qui devaient être fixées dans un avenant, étant relevé qu'aucune référence à une atteinte d'objectifs ne figure dans le contrat ; qu'il est constant que les modalités de calcul et de versement de la prime variable n'ont pas été matériellement annexées au contrat puisqu'aucun avenant n'a été régularisé lors de sa signature, ni d'ailleurs par la suite ; qu'il suit de là que la volonté claire et non équivoque des parties de fixer les modalités de cet élément de la rémunération n'est pas établie, si bien que le jugement qui, en se fondant sur la promesse d'embauche et sur l'absence d'avenant fixant les objectifs, a considéré que la société Prodware était fautive pour ne pas avoir respecté ses engagements et l'a condamnée à payer la somme de 24.500 euros à ce titre, sera infirmé ; que par voie de conséquence, aucun manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail n'étant caractérisé, le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts formulée à ce titre sera confirmé sur ce point ;
ALORS QUE lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération variable, il incombe au juge, à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que l'arrêt attaqué constate que le droit de M. [D] à une prime variable résultait du contrat de travail, lequel stipulait clairement qu'en sus d'un salaire brut mensuel de 7.000 euros, le salarié avait droit à une prime variable pouvant atteindre annuellement 6.000 euros à 100% d'atteinte d'objectifs ; qu'en jugeant néanmoins que M. [D] ne pouvait prétendre au paiement de cette prime, au motif tiré de l'absence d'avenant en fixant les modalités de calcul et de versement, la cour d'appel, qui aurait dû fixer elle-même le montant de cette prime, a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que licenciement de M. [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE s'agissant des négligences reprochées au salarié « sur le suivi du projet Egencia », alors que le projet était en cours depuis fin juin 2012 et à échéance du 31 octobre suivant, M. [D] n'a pris aucune initiative pour alerter sa direction des difficultés nombreuses risquant de faire obstacle au démarrage de la prestation Egencia à l'échéance prévue, que moins de deux semaines avant cette échéance, il en était encore à lister tous les éléments faisant blocage sans pour autant initier quelque action que ce soit pour y remédier, contraignant la direction, face à ses carences, à mobiliser dans un délai restreint le service informatique sous l'égide de M. [N], alors même que ce projet était d'une importance considérable pour la société puisqu'il concernait la gestion du changement de prestataire voyage impactant des déplacements professionnels des collaborateurs de la société ; que ce premier grief est donc établi ; que la seconde négligence reprochée à M. [D] porte « sur la résiliation du contrat de prestation avec [H] » ; qu'il est avéré que M. [D] n'a pas pris le temps de lire un courrier qui lui était personnellement adressé par le prestataire de services [H] puisqu'il n'a pas remarqué qu'il manquait la seconde page, une telle négligence de la part d'un responsable financier duquel la direction est en droit d'attendre qu'il exerce ses fonctions avec rigueur et sérieux, présentant incontestablement un caractère fautif ; que le défaut de préparation des budgets de charges de structure de la société par M. [D], responsable financier, est avéré à la lecture des courriels échangés le 22 octobre 2012 entre M. [P] et M. [D], alors que ce budget concernant l'année 2013 aurait dû être fait au 15 octobre 2012 ; que M. [D] a bien commis plusieurs fautes professionnelles caractérisant un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail ; que pour autant les négligences reprochées dans la lettre de licenciement, dont certaines ne sont pas établies, et qui sont exclusives d'une insubordination, ne sauraient caractériser une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que les faits imputables au salarié, insuffisants pour caractériser une faute grave, étaient néanmoins suffisamment sérieux pour justifier son licenciement ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'au vu des mails du responsable informatique, produits par la société, il est clair que ce dernier a repris le projet le 22 octobre 2012 et a mobilisé ses équipes pour le mener à bien ; que grâce à son intervention, le projet a été finalisé dans les délais ; que le manquement relevé à l'encontre du salarié qui n'a pas su faire face est ici caractérisé ; que de la même façon, M. [D] ne conteste pas ne pas avoir vu qu'il manquait la deuxième page de la lettre de [H] indiquant que ce prestataire souhait résilier le contrat au 31 octobre 2010 ;
ALORS QUE tout licenciement disciplinaire doit être justifié par une faute ; que sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, de simples négligences ne présentent pas un caractère fautif mais relèvent d'une insuffisance professionnelle ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif que le salarié avait commis des négligences, sans constater que lesdites négligences procédaient d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Prodware
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté l'existence d'une faute grave de M. [D] ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que s'agissant des négligences reprochées au salarié "sur le suivi du projet Egencia", qu'il ressort des échanges de mails produits au dossier, que le salarié était bien en charge, contrairement à ce qu'il affirme, du déroulement et du suivi du projet Egencia dans le cadre de la gestion des déplacements professionnels dont il avait la responsabilité ; qu'il résulte d'abord du courriel qu'a adressé Madame [R], responsable des services généraux, le 27 juin 2012, à M. [Q] [O], directeur juridique, pour l'informer qu'un accord allait être contracté avec une nouvelle agence de voyages Egencia et qu'il serait besoin qu'il valide ce contrat, comportant en pièce attachée la proposition de contrat de partenariat de la société Egencia, dont M. [D] a également été destinataire en copie, et qui précisait à son intention : « De même, [S], je te laisse valider si ceci est bien conforme à nos dernières négo. », que M. [D] a bien été associé à ce projet dès le départ ; qu'il résulte ensuite des échanges de courriels ayant eu lieu le 4 octobre 2012 entre Madame [Z] [I], assistante de direction, M. [A] [P], directeur général délégué, et M. [S] [D], qu'un comité de direction devait se tenir le 18 octobre, dont l'un des thèmes était "les frais de voyage et refacturation de ces derniers" que M. [P] rappelait cette échéance à M. [D] en lui précisant 'W faut que nous soyons prêts"; que le même jour, M. [D] a répondu à M. [P] : "le portail Egencia n'est pas à la hauteur de nos attentes ; j'ai demandé à Egencia de prévoir des développements pour se mettre à niveau. Calendrier à définir. Dans l'intervalle, nous allons démarrer sur une solution dégradée(...) Date de démarrage : pas déterminée(...) Il est prévu qu'Egencia nous livre une nouvelle version de leur portail opérationnel dès lundi 8/10 sur laquelle [C] et son équipe vont passer des réservations réelles pour tester. Ces 1ers testsnous permettront de planifier une date de démarrage" ; qu'à cette date, le projet Egencia était encore loin d'être prêt alors que pourtant, contrairement là encore à ce qu'il affirme, M. [D] savait pertinemment que ce projet devait impérativement être efficient pour le 31 octobre 2012 ; que ceci résulte tant de ses propres écritures lorsqu'il indique "au contraire, c'est M. [S] [D] qui a reparlé à M. [A] [P] de la date-butoir du 31/10/2012 imposée par [H] pour qu'enfin il s'en préoccupe alors même que ce projet était un impact important pour Prodware puisqu'il touchait aux déplacements professionnels des collaborateurs de la société et donc à la facturation des clients Prodware", que du courriel qu'il a adressé à M. [Q] [O] le 5 octobre 2012, ayant en objet «[H]/Cessation de service au 31 octobre », dans les termes suivants : " ../..sachant qu'il faut assurer impérativement la continuité de service dans les réservations de voyages, le temps nécessaire à la migration totale vers Egencia. Rappel du contexte :../. [H] sait très bien qu'il était probable que nous allions les quitter ; pour autant, dans le souci de ne pas créer de rupture de service entre [H] et Egencia, nous n'avons pas fait part pour le moment de notre choix à [H]../.. La date de démarrage Egencia n'est pas encore connue: la phase de test va débuter semaine prochaine. Ce n'est que dans 2 semaines que nous aurons une idée plus précise de la date de démarrage. Pendant ce temps-là, il faut que [H] continue à assurer le service." ; que dans un courriel du 16 octobre 2012, M. [S] [D] écrivait encore à M. [V] [P] : "Le portail Egencia n'est clairement pas à la hauteur de nos attentes : voici la liste des points auquel Egencia ne sait pas répondre pour lesquels j'ai demandé des développements à [T] [X] (commerce) et [E] [W] (DSI) mais Egencia ne s'est toujours pas prononcé sur sa volonté à faire, la faisabilité et la date de réalisation des corrections" ; qu'il ressort enfin des courriels produits au dossier, que c'est finalement M. [K] [N], alors que cela n'entrait pas dans ses attributions de directeur général délégué du système d'information, qui a pris le projet en main dès le 18 octobre 2012, le suivant personnellement, devenant l'interlocuteur direct de la société Egencia avec laquelle il listait l'ensemble des points bloquant le projet et les actions à mener pour remédier aux difficultés, demandant au responsable de la société Egencia de mobiliser immédiatement toutes ses équipes dans le cadre du suivi de ce projet, y compris la nuit, ce qui a permis de parvenir à un déblocage de la situation le 23 octobre suivant, ainsi que l'illustre le courriel adressé par M. [N] à l'équipe d'Egencia dans lequel il indique "Objet : Point Projet ce soir à 17 heures../.. Je voulais par ce mail remercier l'ensemble des personnes d'Egencia qui se sont mobilisées ces 24 dernières heures pour passer un maximum de points en vert. Nous pouvons à cette heure considérer le démarrage comme certain pour le 31 octobre 2012. Près de 150 utilisateurs Prodware sont déjà formés, et 300 se sont en tout inscrits. L'accueil du produit positif" ; que force est donc de constater, qu'alors que le projet était en cours depuis fin juin 2012 et à échéance au 31 octobre suivant, M. [D] n'a pris aucune initiative pour alerter sa direction des difficultés nombreuses risquant de faire obstacle au démarrage de la prestation Egencia à l'échéance prévue, que moins de deux semaines avant cette échéance il en était encore à lister tous les éléments faisant blocage sans pour autant initier quelque action que ce soit pour y remédier, contraignant la Direction, face à ses carences, à mobiliser dans un délai restreint le service informatique sous l'égide de M. [K] [N], alors même, ainsi que le salarié le reconnaît lui-même, que ce projet était d'une importance considérable pour la société puisqu'il concernait la gestion du changement de prestataire voyage impactant les déplacements professionnels des collaborateurs de la société ; que ce premier grief est donc établi ; que la seconde négligence reprochée à M. [D] porte "sur la résiliation du contrat de prestation avec [H]" ; qu'il est établi par les courriels produits au dossier que, le 5 octobre 2012, la société [H] a rappelé à M. [D] le courrier qu'elle lui avait adressé quelques semaines plus tôt en lui indiquant "sans nouvelle de votre part nous tenons à vous rappeler que l'agence de [Localité 1] ainsi que le HTC ne feront plus de réservations et d'émission à compter du jer novembre 2012 pour la société Prodware" ; que le même jour, M. [D] a transféré ce mail à M. [Q] [O] ainsi que la copie de la lettre recommandée, en demandant à ce dernier "Que faut-il répondre ? Sachant qu'il faut assurer impérativement la continuité de service dans les réservations de voyages, le temps nécessaire à la migration totale vers Egencia.", tout en se focalisant dans la suite de son mail sur l'absence de contrat régissant la relation commerciale Prodware/[H] ; que ce n'est que le 17 octobre suivant l'envoi de la lettre recommandée datée du 19 septembre, que M. [D] s'est aperçu, à l'occasion de la réception d'une copie de ce courrier via un fournisseur, qu'il n'avait reçu que la première page de la lettre recommandée et qu'il manquait la seconde page de ce courrier précisant que les relations commerciales avec [H] risquaient de s'interrompre le 31 octobre 2012 ; qu'il est manifeste à la simple lecture de la première page de ce courrier qu'il était incomplet ne serait-ce que parce qu'elle ne se termine par aucune formule de politesse comme il est d'usage dans un courrier recommandé et, bien plus, ne comporte aucune signature; qu'il est vain pour M. [D] de tenter de déplacer le débat sur la question de l'absence de contrat écrit régissant les relations commerciales entre les deux sociétés, puisque ce qui lui est reproché c'est de ne pas avoir pris sérieusement connaissance du courrier, ce qui aurait pu avoir de graves conséquences sur la continuité de la prestation de services de réservation des déplacements professionnels dans l'hypothèse où le projet Egencia n'aurait pas été finalisé fin octobre 2012, ce qui a d'ailleurs failli être le cas ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent ; que contrairement à ce que fait écrire M. [D], la lettre recommandée de la société [H] n'a pas été adressée "également à la Direction Générale" qui, selon lui, n'aurait pas non plus réagi à ce courrier et ne se serait pas aperçue non plus qu'il manquait une page, mais lui a été adressée nominativement et à lui seul ; qu'en revanche, la société Prodware n'étaye par aucun élément de preuve son allégation selon laquelle M. [D] aurait tenu les propos repris dans la lettre de licenciement "en l'absence de prestataire pour les déplacements professionnels, les collaborateurs peuvent payer leurs déplacements et seront remboursés sur note de frais" ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il est avéré que M. [D] n'a pas pris le temps de lire un courrier qui lui était personnellement adressé par le prestataire de services [H] puisqu'il n'a pas remarqué qu'il manquait la seconde page, une telle négligence de la part d'un responsable financier duquel la direction est en droit d'attendre qu'il exerce ses fonctions avec rigueur et sérieux, présentant incontestablement un caractère fautif; que si le premier grief est ainsi établi, en revanche, l'employeur n'est pas fondé à faire le constat d'une insubordination, en s'appuyant sur ces mêmes négligences, l'insubordination se caractérisant par la volonté délibérée de ne pas respecter les prescriptions que l'employeur peut légitimement imposer, et se traduisant par le refus injustifié du salarié d'exécuter une tâche pour laquelle il a été embauché ; qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir à l'encontre du salarié, au-delà du constat de ses négligences, un refus de sa part d'exécuter les tâches qui lui avaient été demandées ; (
) qu'en revanche, le défaut de préparation des budgets de charges de structure de la société par M. [D], responsable financier, est avéré à la lecture des courriels échangés le 22 octobre 2012 entre M. [A] [P] et M. [D], alors que ce budget concernant l'année 2013 aurait dû être fait au 15 octobre 2012, ainsi que le lui rappelait M. [P], ce que M. [D] ne conteste ni dans son courriel en réponse, ni dans ses écritures, se bornant à objecter qu'il était "en priorité sur le dossier Egencia" lorsqu'il a reçu le mail du 22 octobre 2012 et qu'il a "relancé aussitôt les services en retard pour lui communiquer leur budget" ; qu'il ne peut sérieusement, ainsi qu'il le fait écrire, soutenir que l'établissement des budgets de chaque secteur n'était pas de son ressort et qu'on ne pourrait lui imputer les retards pris par les services qui en étaient en charge, alors que l'établissement du budget de la société Prodware dont il était le responsable financier entrait incontestablement dans ses tâches ; que des énonciations qui précèdent il résulte que M. [D] a bien commis plusieurs fautes professionnelles caractérisant un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail ; que pour autant, les négligences reprochées dans la lettre de licenciement, dont certaines ne sont pas établies, et qui sont exclusives d'une insubordination, ne sauraient caractériser une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que les faits imputables au salarié, insuffisants pour caractériser une faute grave, étaient néanmoins suffisamment sérieux pour justifier son licenciement ; que le jugement sera confirmé sur ce point, aucune contestation n'ayant été élevée sur le montant des sommes allouées au titre des indemnités de rupture;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail : «En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.» ; que contrairement à ce qu'affirme M. [S] [D] et au vu notamment du mail de Mme [R] du 27 juin (« [S], je te laisse valider si ceci est bien conforine à nos dernières négo ») et à celui qu'il a écrit le 4 octobre 2012, le salarié était bien en charge du déroulement et du suivi du projet EGENCIA même si [Q] [O] devait valider le contrat de ce prestataire (cf mail déjà cité de Mme [R]) ; qu'à ce titre, il était manifestement en charge des relations avec EGENCIA ; que dans la lettre de licenciement, la société PRODWARE rappelle les missions qui étaient celles du salarié dans le cadre de ce projet mais elle n'établit par aucune pièce qu'elle a fixé avec lui les tâches qu'il aurait à accomplir ni, que dès juin la date de réalisation du projet au 31 octobre 2012 lui était connue. Elle laisse entendre que la Direction n'a été avisée des problèmes que courant octobre alors que M. [S] [D] l'en avait avisée dès le 4 octobre : « le portail EGENCIA n'est pas à la hauteur de nos attentes » ; que cette première négligence n'est donc pas avérée ; qu'elle reproche ensuite au salarié de n'avoir pas mis en oeuvre de mesures correctrices mais le mail qu'il produit démontre qu'il entendait démarrer le projet en mode « dégradé» à la date prévue ; qu'au vu des mails du responsable informatique, [K] [N], produits par la société, il est clair que ce dernier a repris le projet le 22 octobre 2012 et a mobilisé ses équipes pour le mener à bien ; que grâce à son intervention, le projet a été finalisé dans les délais ; que le manquement relevé à l'encontre du salarié qui n'a pas su faire face est ici caractérisé ; que de la même façon, M. [S] [D] ne conteste pas ne pas avoir vu qu'il manquait la 2ème page de la lettre de [H] indiquant que ce prestataire souhaitait résilier le contrat au 31 octobre 2010 ; que ce grief est donc également caractérisé ; que la société indique que la seule solution proposée par le salarié aurait été de demander au personnel concerné de faire l'avance des frais de déplacements mais n'étaye cette allégation d'aucune pièce ; que concernant l'insubordination reprochée au salarié, elle se fonde sur 3 éléments : - la non information sur l'avancement du projet EGENCIA, on a vu plus haut que le salarié a informé sa direction le 4 octobre 2012 ; - le non suivi des contrats de leasing et notamment de celui d'AXIALEASE ; que les éléments produits par la société pour fonder ce grief datent tous de juillet 2012. La convocation à entretien préalable date du 29 octobre, soit plus de deux mois après les faits. Ces faits sont donc prescrits et ne peuvent être reprochés au salarié ; -l'absence de préparation des budgets pour le 15 octobre ; que si la société établit par l'échange de mails entre [A] [P] et [S] [D] qu'au 22 octobre les budgets n'étaient effectivement pas complètement établis par M. [S] [D], elle ne démontre pas qu'ils devaient être finalisés pour le 15 octobre ; que l'employeur a considéré que l'accumulation des faits reprochés à M. [S] [D] était constitutive d'une faute grave ; que néanmoins, au vu de ce que tous les faits cités ne peuvent lui être tous reprochés et que les conséquences des manquements n'ont finalement pas porté tort à la société, la gravité de la faute n'est pas suffisamment caractérisée ; que la société PRODWARE est néanmoins fondée à licencier M. [S] [D] pour cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, M. [S] [D] n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a constaté, de première part, que M. [D], qui occupait le poste de cadre responsable financier de la société Prodware, n'avait pris aucune initiative pour alerter sa direction des nombreuses difficultés risquant de faire obstacle au projet Egencia dont il était en charge, qu'il savait pourtant d'une importance considérable pour la société, de deuxième part, qu'il n'avait pas pris le temps de lire un courrier qui lui était personnellement adressé, et que cette négligence « aurait pu avoir de graves conséquences » pour la société, « ce qui a failli être le cas », « une telle négligence de la part d'un responsable financier duquel la direction est en droit d'attendre qu'il exerce ses fonctions avec rigueur et sérieux étant incontestablement fautive » et, de troisième part, que le salarié n'avait pas établi le budget de la société Prodware, qui entrait incontestablement dans ses tâches, en raison des retards des services qui lui étaient imputable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté ces manquements répétés du salarié à ses obligations de directeur financier, qui caractérisaient de sa part une négligence fautive constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.