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Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-10.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.118

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant à Broye, Plan de Meyreuil (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de M. Jean Y..., demeurant à Broye, Plan de Meyreuil (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y... ayant fait édifier sa villa au voisinage immédiat de celle de M. Z..., celui-ci, invoquant des troubles anormaux de voisinage, l'a assigné en réparation du préjudice qu'il aurait ainsi subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande alors que, d'une part, en déniant par principe que la vue ou l'ensoleillement puisse constituer un droit méritant protection, il aurait violé les articles 544 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les réductions de vue et d'ensoleillement constatées par l'expert constituaient des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, tout en énonçant que l'implantation de la maison de l'auteur de ces troubles aurait pu être différente, ce qui rendait inopérantes les considérations sur l'augmentation constante de l'urbanisation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, énonce que les réductions de vue et d'ensoleillement constatées par l'expert ne constituent pas un trouble anormal de voisinage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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