Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 14/12/2023
N° de MINUTE : 23/1052
N° RG 23/02048 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4DZ
Jugement (N° 23/00117) rendu le 18 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANTE
Madame [X] [S]
née le 24 Août 1952 à [Localité 9] ([Localité 2])
[Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉS
[10]
[Adresse 1]
Etablissement [5]
[Adresse 8]
Maître Gilles Maton
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 08 Novembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 avril 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 24 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 3 novembre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 27 juin 2022, Mme [X] [S] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 13 juillet 2022, la [7], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [S], a déclaré sa demande recevable.
Le 12 octobre 2022, après examen de la situation de Mme [S] don't les dettes ont été évaluées à 14 271,81 euros, les ressources mensuelles à 1337 euros et les charges mensuelles à 1133 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1125,14 euros, une capacité de remboursement de 204 euros et un maximum légal de remboursement de 211,86 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 204 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 73 mois, au taux d'intérêt de 0 %.
Par courrier expédié le 14 décembre 2022, Mme [S] a contesté ces mesures imposées qui lui ont été notifiées le 15 octobre 2022, faisant valoir que les mensualités retenues par la commission étaient trop élevées, que son loyer et ses charges avaient augmenté ainsi que le coût de l'électricité et qu'elle souhaitait un échelonnement sur 84 mois.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [S] à l'encontre des mesures imposées par la [7] le 12 octobre 2022 et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [S] a relevé appel de ce jugement le 24 avril 2023.
Par courrier reçu le 22 juin 2023 au greffe de la cour d'appel de Douai, Mme [S] a indiqué qu'elle se désistait de son appel au motif qu'elle avait déposé un deuxième dossier de surendettement auprès de la [6], qui avait été déclaré recevable le 10 mai 2023.
À l'audience de la cour du 3 novembre 2023, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 9 juin 2023, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;
Attendu que Mme [S] a interjeté appel du jugement rendu le 18 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Douai et expédiée le 24 avril 2023 ;
Attendu qu'il ressort du courrier reçu le 22 juin 2023 au greffe de la cour d'appel de Douai avant l'audience que Mme [S] se désiste de son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 18 avril 2023 ;
Que Mme [S] se désistant de son appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l'appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 23/02048 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
[G] [U]
LE PRESIDENT
[O] [F]
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