Cour de cassation, 12 février 2009. 08-11.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.080
Date de décision :
12 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Patrice X..., médecin, a été mortellement blessé à la suite d'une agression ; que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction a été saisie de demandes d'indemnisation des préjudices subis par sa veuve et ses cinq enfants ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 7 410,16 euros l'indemnisation du préjudice matériel de Mme X..., alors, selon le moyen, que seul peut être réparé le préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel de l'infraction ; qu'en fixant à 14 714,16 euros le montant total des frais d'obsèques, après avoir pourtant constaté qu'il résultait des factures produites "qu'un caveau simple de deux places a été comptabilisé", ce dont il résultait que pour partie, les frais exposés ne résultaient pas de l'agression dont avait été victime Patrice X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, relevant que les frais d'obsèques n'avaient été exposés que du fait du décès de Patrice X..., lequel vivait avec son conjoint, ont justifié leur prise en compte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction doit tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation des préjudices économiques subis par les consorts X..., l'arrêt constate que des rentes ont été servies pour chaque enfant par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) et pour le conjoint survivant par la CARMF, l'IRCANTEC, l'AGIRC, l'Association de retraite des cadres du groupe Mornay Europe (ACGME) et la CPM-ARCCO et retient que, dans son courrier du 30 novembre 2005, la CARMF précise expressément qu'elle "n'est pas visée par l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qu'elle n'introduit pas de recours contre les tiers responsables" et qu'il n'est nullement établi que les autres rentes d'organismes équivalents, servies en exécution d'un régime complémentaire, puissent relever d'un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrant droit à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'il en résulte que l'ensemble des prestations ainsi servies n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-9 du code de procédure pénale qui reprend l'énumération de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et n'a donc pas à être imputé sur les indemnités allouées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que doivent être imputées sur le montant des indemnités allouées, toutes les prestations sans distinction versées en conséquence du fait dommageable par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, comme c'est le cas de la CARMF, de l'IRCANTEC, de l'AGIRC et de la CPM-ARRCO, et sans constater que les sommes versées par l'AGPME étaient indépendantes dans leur modalité de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, la cour d'appel, s'agissant des quatre premiers organismes, a violé le texte susvisé et s'agissant de l'AGPME, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la fixation du préjudice économique des consorts X..., l'arrêt rendu le 30 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation du préjudice économique de M. Aurélien X... à la somme de 48.267 euros, de Mlle Morgane X... à la somme de 61.238 euros, de M. Wladimir X... à la somme de 66.907 euros, de Mlle Allison X..., représentée par sa mère, à la somme de 88.465 euros, de Mlle Eléonore X..., représentée par sa mère, à la somme de 102.852 euros et de Mme Nathalie Z..., veuve X..., à la somme de 1.183.771 euros ;
Aux motifs que "si le Fonds de garantie estime dommageable qu'aucune indemnisation d' accident de trajet n'ait pas été admise par les organismes sociaux, il n'est nullement démontré qu'une telle prise ce charge soit possible alors que le trajet en cause concernait un cabinet d'exercice libéral et non un lieu d'exercice salarié ; qu'une quelconque carence dans les recours ou la production de créance d'organismes sociaux ne saurait dès lors être prise en compte, et seule sera retenue une absence de prise en charge au titre des accidents du travail ; que la Commission a, à bon droit, admis que la méthode de répartition des revenus familiaux consistant à déterminer le préjudice viager du foyer, puis à calculer le préjudice économique temporaire de chacun des enfants à charge, et à attribuer le solde à la veuve, dans la mesure où ce calcul permet une réparation du préjudice patrimonial plus adaptée à la réalité familiale ; qu'en revanche, l'application du barème de capitalisation GP 2004, fondé sur les tables d'espérance de vie plus récentes de 2001, actuellement sollicitée par les consorts X..., s'avère plus pertinente que celle du barème T 88/90 appliqué par la Commission ou que celle du barème FFSA 2007 proposé par le Fonds de garantie fondé sur la table de mortalité TD 88/90. S'agissant du calcul du préjudice économique après décès, les indices pris en compte seront ceux applicables à la date du décès ; que les consorts X... demandent également, en appel, de ne plus déduire du calcul du revenu disponible le montant des rentes de réversion et des rentes d'orphelin, compte tenu de la jurisprudence en la matière ; qu'à cet égard, il n'est pas contesté que des rentes annuelles ont été servies pour chaque enfant par la CARMF et pour le conjoint survivant par la CARMF, l'IRCANTEC (Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires de l'État et des Collectivités publiques), AGIRC (retraite complémentaire des cadres), l'ACGME (Association de retraite des Cadres du Groupe Mornay Europe), et la CPM-ARCO (Caisse de Retraite du Personnel des Organismes Sociaux et de Mutualité) ; que dans son courrier, susvisé, du 30 novembre 2005, la CARMF, principal organisme versant des prestations, précise expressément qu'elle "n'est pas visée par l'article 29 de la Loi n 85-6777 du 5 juillet 1985", et il n'est nullement établi que les autres rentes d'organismes équivalents, servies en exécution d'un régime complémentaire, puissent relever d'un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrant droit à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'il en résulte que l'ensemble des prestations ainsi servies n'entre pas dans les prévisions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, qui reprend l'énumération de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et n'a donc pas à être imputé sur les indemnités allouées ; qu'enfin, restent en litige les revenus de Patrice X... à prendre en compte, les parties s'accordant en fait sur les revenus annuels de son épouse, avant et après décès soit, respectivement, 21.291 euros et 15.290 euros (suite à la perte de salaire de secrétaire médicale de l'ordre de 6.000 euros) ; que la Commission a retenu, à juste titre, qu'il n'y avait pas d'incidence fiscale sur le droit à réparation des victimes ; qu'il résulte des déclarations de revenus produites que les revenus de Patrice X... s'établissaient en 2000 à 93.942 euros, ceux de 2001 à euros et ceux de 2002 à 92.683 euros. (et non 95.796 euros comme le retiennent les consorts X...), ce qui caractérise une certaine stabilité, même si une diminution de 1,34 % peut être relevée entre 2000 et 2002, et le Fonds de garantie admet une moyenne annuelle de 94.098 euros ; que si les 2/3 de ces revenus résultent, comme le relève la Commission, d'un emploi salarié à temps partiel et s'il était envisagé dans le cadre du projet médical 2003-2007 du centre hospitalier de Nemours de solliciter la transformation du poste à temps partiel du Docteur X... en poste à temps plein auprès des autorités de Tutelle, il n'est pas pour autant établi que cette réalisation présentait un caractère suffisamment certain et lui aurait ainsi permis, même si son parcours personnel pouvait le justifier, une progression tant de sa carrière libérale qu'hospitalière, permettant de majorer la base de calcul de la perte patrimoniale du foyer ensuite du décès ; qu'il n'y a donc pas lieu de majorer la moyenne réelle des revenus perçus dans le calcul du préjudice économique subi par le conjoint et les enfants de Patrice X... ; que celui s'établit comme suit : Préjudice annuel du foyer : 77.021 euros, revenus avant décès (94.098 + 21.291) - part autoconsommation du mari 20 %) ; revenus après décès (15.290). Préjudice viager du foyer (compte tenu âge du défunt) (77.021 euros x 19,718) euros + perte capital (la cour évoquant sur ce point, ensuite de l'évaluation non contestée du 15 décembre 2005 de l'expert désigné par la Commission d'indemnisation) 32.800 euros valeur de cession du cabinet médical (41.000 euros) déduction faite de la part du mari (20 %) Total 1.551.500 euros ; Préjudice économique de chacun des enfants (compte tenu de son sexe et de son âge à l'époque des faits, en retenant une capitalisation jusqu'à 25 ans, et chaque enfant absorbant 10 % des revenus soit une part de préjudice annuel de 7.702 euros) * Aurélien (18 ans, né le 12 août 1984) 49.007 euros (7.702 euros x 6,363) ramené, compte tenu du montant de la demande, à 48.267 euros * Morgane (16 ans née le 10 septembre 1986) (7.702 x 7,951) 61.238 euros * Wladimir (15 ans né le 15 février 1988) (7.702 x 8,687) 66.907 euros * Allison (11 ans née le 22 mai 1991) (7.702 x 11,486) 88.465 euros * Eléonore (8 ans née le 7 novembre 1994) (7.702 x 13,354) 102.852 euros ; Préjudice patrimonial de la veuve (1.551.500 - total préjudices économiques enfants 367.729) 1.183.771 euros" (arrêt attaqué, pp. 4 à 7) ;
Alors, de première part, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que selon l'article 1er du décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955, relatif au régime d'assurance invalidité - décès des médecins, il est institué en sus de la cotisation générale imposée à tous les médecins non salariés et en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à financer un régime d'assurance invalidité décès fonctionnant à titre obligatoire comportant notamment des avantages en faveur des conjoints et des enfants à charge des médecins ; qu'ainsi, en allouant à Mme X... et à ses enfants diverses indemnités, sans déduire les prestations reçues de la Caisse de Retraite Autonome des Médecins Français (CRAMF), motif pris que cette Caisse précisait ne pas être visée par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, les prestations versées par cette caisse relevant pourtant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale et de l'article 1er du décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 ;
Alors, de deuxième part, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que les cadres et salariés assujettis à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles sont affiliés obligatoirement à une institution de retraites complémentaire ; qu'ainsi, en allouant à Mme X... et à ses enfants des indemnités sans déduire les rentes versées par l'AGIRC et la CPM-ARRCO, les prestations versées par ces institutions relevant pourtant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 706-9 du Code de procédure pénale et L.921-1 du Code de la sécurité sociale ;
Alors, de troisième part, que les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques bénéficient, à titre complémentaire, d'un régime de retraite par répartition obligatoire géré par l'IRCANTEC ; qu'en allouant à Mme X... et à ses enfants des indemnités réparant leur préjudice économique, sans déduire les prestations reçues de l'IRCANTEC, qui relèvent pourtant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 1er et 3 du décret n° 110-1277 du 23 décembre 1970, portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Alors, enfin, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les sommes versées à Mme Nathalie X... par l'ACGME étaient indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice en droit commun et revêtaient un caractère nécessairement forfaitaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 706-9 du Code de procédure pénale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 7.410,16 euros l'indemnisation du préjudice matériel de Mme Nathalie X... ;
Aux motifs qu'"il n'est pas contesté que le capital décès versé par la CPAM (de MELUN) pour un montant de 7.296 euros doit être pris en compte au .titre des prestations de tiers payeurs à déduire ; qu'en revanche, le Fonds de garantie ne peut valablement prétendre qu'il convient de déduire l'indemnité forfaitaire de 4.000 euros versée par la CARMF (Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France) alors que cette dernière a expressément précisé, dans un courrier du 30 novembre 2005, qu'elle "n'introduit pas de recours contre les tiers responsables" et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de sa créance éventuelle, ce qui exclut toute imputation de cette indemnité décès ; que le principe d'indemnisation du préjudice funéraire est pour le surplus admis par le Fonds de garantie, qui relève simplement que le monument funéraire n'est pas réservé au seul défunt. A cet égard, s'il résulte des factures produites qu'un caveau simple de deux places a été comptabilisé, il n'en demeure pas moins que ces frais n'ont été exposés que du fait du décès du Docteur X..., lequel vivait avec son conjoint ce qui justifie leur prise en compte ; que la Commission, ayant justement relevé que les prestations visées dans un devis du 27 octobre 2003 (602,84 euros TTC) étaient incluses dans la facture du 25 février 2004, a pertinemment retenu une indemnité de 14.714,16 euros (et non celle de 15.317 euros réclamée) et il conviendra de déduire de cette somme, conformément à la demande du Fonds de garantie, le capital décès susvisé, ce qui établit le solde dû au titre du préjudice matériel à 7.418,16 euros" (arrêt attaqué, p. 4 § 3 à 6) ;
Alors, d'une part, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'en allouant à Mme X... une somme de 7.418,16 euros pour l'indemniser des frais d'obsèques, sans tenir compte de l'indemnité forfaitaire de 4.000 euros versée par la CRAMF, au motif que cette dernière avait précisé, dans un courrier du 30 novembre 2005, qu'elle n'introduisait pas de recours contre les tiers responsables, l'appréciation étant pourtant versée par un organisme relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale et l'article 1er du décret n° 55-1390 ;
Alors, d'autre part, que seul peut être réparé le préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel de l'infraction ; qu'en fixant à 14.714,16 euros le montant total des frais d'obsèques, après avoir pourtant constaté qu'il résultait des factures produites "qu'un caveau simple de deux places a été comptabilisé", ce dont il résultait que pour partie, les frais exposés ne résultaient pas de l'agression dont avait été victime M. X..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale.
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