Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02082 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00957
APPELANTE :
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsitué sur l'audience par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. MEDOTELS, inscrite au RC Besançon sous le n° 421 216 276 dont le siège social est [Adresse 6] et l'établissement est situé :
[Adresse 1]
Représentée par Me Karina ELHARRAR, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 12 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [T] a été engagée le 1er octobre 2018 par la société Medotels. Elle exerçait les fonctions d'agent de service hôtelier au sein de l'établissement [4] à [Localité 5], avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 199,40€ pour 119,17 heures de travail.
Par lettre du 14 mai 2019, elle a reçu un avertissement pour ne pas avoir nettoyé une chambre au [3], ne pas avoir fait le ménage des chambres dont elle a la charge à 100% au niveau des contrôles qualité et ne pas remplir les feuilles de purge.
Elle a été licenciée par lettre du 14 juin 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : 'Nous avons des plaintes des familles, de résidents sur l'oubli de faire la chambre ou le nettoyage mal fait. Nous avons constaté le 17 mai 2019 que vous n'avez pas fait le ménage de trois chambres de votre secteur (232, 225 et la chambre au [3]).
Votre responsable vous a déjà recadrée oralement sur des manquements réguliers au niveau de votre travail...
Vous persistez également à ne pas réaliser les purges et leur traçabilité des chambres inoccupées de votre secteur...
Ce manquement peut avoir des conséquences dramatiques quant à la santé des résidents. Le risque de légionellose est majeur...
Votre attitude et cette situation sont par ailleurs d'autant plus inacceptables que vous avez été sanctionnée pour courrier du 14 mai 2019 pour des faits similaires...'
Le 9 août 2019, estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 18 mars 2022, l'a déboutée de ses demandes.
Le 19 avril 2022, [U] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 juin 2022, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 2 000€ net à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée ;
- la somme de 5 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 septembre 2022, la SAS Medotels demande de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que [U] [T] était employée en tant qu'agent de service hôtelier, ce qui recouvrait notamment, selon les fiches de poste fournies, le nettoyage des chambres ainsi que, chaque jour, celui d'une chambre au '[3]' ;
Qu'elle travaillait cinq heures et demie par jour, de sorte qu'au regard des différentes tâches qui lui étaient confiées, elle disposait d'un temps limité mais suffisant pour assurer une exécution convenable de celles-ci ;
Que lors d'une formation du 24 avril 2019 à laquelle elle avait assisté, il avait été attiré son attention sur l'importance particulière de purger chaque jour les chambres inoccupées et de signer systématiquement son passage ;
Sur l'avertissement
Attendu que par lettre du 14 mai 2019, la salariée s'est vue infliger un avertissement pour, notamment, ne pas avoir correctement fait le ménage des chambres dont elle avait la charge et ne pas avoir rempli les feuilles de purge ;
Attendu que les différents éléments produits aux débats prouvent qu'alors que [U] [T] était de service et que ces tâches lui incombaient :
- un résident s'est plaint le 6 mai 2019 que sa chambre n'avait 'pas été nettoyée de tout le week-end' ;
- la chambre n° 238, qui était vide, n'était pas purgée depuis le 12 mai 2019 ;
Que, dans son attestation, Mme [P], responsable hébergement de la résidence, ajoute avoir reçu 'plusieurs plaintes de familles et de résidents concernant le travail de Mme [T]' et lui avoir indiqué à plusieurs reprises 'l'importance de faire couler l'eau dans les chambres vides' et, 'obligatoirement, de noter le jour de la purge et une signature' ;
Attendu que la preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne des attestations établies par des salariés de l'entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir la cause fondant un licenciement sans méconnaître le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les attestations versées au débat sont soumises à la discussion contradictoire des parties ;
Attendu que la sanction mineure que constitue un avertissement est donc justifiée ;
Sur le licenciement :
Attendu qu'il est établi par l'attestation de Mme [P] et les documents produits que, postérieurement aux faits énoncés dans la lettre d'avertissement, la salariée a persisté dans son comportement :
Que c'est ainsi que la chambre n° 238 n'a pas été purgée jusqu'au 16 mai 2019 inclus ;
Que Mme [P] atteste également avoir constaté le 17 mai 2019 que la salariée 'n'avait à nouveau pas fait le nettoyage de trois chambres' et que le lendemain, 18 mai 2019, l'état de la plupart des chambres dont elle s'était occupée 'était inacceptable, les feuilles de purge non-remplies ; les chambres étaient très sales et mal rangées' ;
Attendu que la persistance du comportement fautif de la salariée, en dépit des mises en garde orales et avertissement qui lui avaient été adressés, et compte tenu de l'importance de l'hygiène dans un établissement pour personnes âgées, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [U] [T] aux dépens.
La Greffière Le Président
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