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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-11.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.430

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame X... Cécile, commerçante, demeurant ... (7ème), 2°/ Monsieur Roger, Jean-Robert Z..., retraité, demeurant ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), incendie-accidents, société anonyme régie par le Code des assurances, inscrite au RC Paris B. 777 349 192, dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme X... et de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis : Attendu que Mme X... qui était titulaire, auprès de l'UAP, d'une assurance multirisques habitation a été victime d'un sinistre le 12 janvier 1983 ; que le contrat d'assurance les liant avait été suspendu le 22 novembre 1982 puis résilié le 16 décembre 1982 et la prime due pour la période du 1er juillet 1982 au 6 juin 1983 payée le 15 avril 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1987) d'avoir refusé de condamner l'UAP à garantir le sinistre dont Mme X... avait été victime, alors que, selon le premier moyen, il appartenait aux juges du fond de rechercher si, en délivrant quittance du paiement de la prime la compagnie d'assurance n'avait pas renoncé à la résiliation antérieurement notifiée et alors que, selon le second moyen, il n'a pas été répondu aux conclusions de Mme X... qui soutenait que la délivrance d'une quittance de prime valait reconnaissance implicite de garantie de la part de la compagnie UAP ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le sinistre était survenu le 12 janvier 1983, soit après la notification de la résiliation du contrat pour la date du 16 décembre 1982 et avant paiement de la prime sur sommation d'un huissier de justice le 15 avril 1983, et qu'en en déduisant que Mme X... n'était pas fondée à se prévaloir de la garantie de l'assureur, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement estimé que celui-ci n'avait pas renoncé au bénéfice de cette résiliation et a répondu aux conclusions invoquées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz