Texte intégral
ARRET N°352
CP/KP
N° RG 22/01482 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR6V
[U]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01482 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR6V
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mai 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain GALINAT , avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2010, la société anonyme BANQUE CIC OUEST (ci-après dénommée la banque) a consenti un prêt à la société par actions simplifiée Humal pour un montant de 120.000 euros au taux d'intérêt de 3,95 %, remboursable sur une durée de 30 mois.
Par ce même acte, Monsieur [V] [U], s'est constitué caution solidaire de la SAS HUMAL en garantie du bon remboursement des sommes dues à la banque au titre de ce concours, et dans la limite de 50% des sommes dues et pour un montant de 72.000 euros, couvrant le principal, les intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2010, la société anonyme BANQUE CIC OUEST (ci-après dénommée la banque) a consenti un prêt à la société par actions simplifiée Humal pour un montant de 100.000 euros au taux d'intérêt de 4,20 %, remboursable sur une durée de 84 mois.
Par ce même acte, Monsieur [V] [U], s'est constitué caution solidaire de la SAS HUMAL en garantie du bon remboursement des sommes dues à la banque au titre de ce concours, et dans la limite de 50% des sommes dues et pour un montant de 50.000 euros, couvrant le principal, les intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
Suivant jugement du 8 août 2013, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS HUMAL.
Suivant jugement du 5 mars 2020, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SAS HUMAL.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2021, la banque a mis en demeure Monsieur [V] [U] de procéder au remboursement des sommes dues.
Suivant exploit d'huissier en date du 26 mai 2021, la banque a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Saintes à Monsieur [V] [U] aux fins notamment de le voir condamner au paiement de :
- 42.980,20 euros en principal, arrêtée au 26 octobre 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 3,95 % sur la somme de 33.467,77 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°00034741308, avec anatocisme des intérêts échus,
- 46.899,36 euros en principal, arrêtée au 26 octobre 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 4,20 % sur la somme de 36.060,29 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°00034741309, avec anatocisme des intérêts échus,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Saintes a statué ainsi :
Condamne Monsieur [V] [U] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST les sommes de :
- 42.980,20 euros en principal, arrêtée au 26 octobre 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 3,95 % sur la somme de 33.467,77 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°00034741308,
- 46.899,36 euros en principal, arrêtée au 26 octobre 2021, outre intérêts postérieurs au taux de4,20 % sur la somme de 36.060,29 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°00034741309,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus,
Déboute Monsieur [V] [U] de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Monsieur [V] [U] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [U], aux entiers dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 euros, dont 10,04 Euros de TVA, mais dit que ceux-ci seront avancés par la SA BANQUE CIC OUEST.
Par déclaration en date du 10 juin 2022, Monsieur [V] [U] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la banque CIC OUEST.
Monsieur [V] [U], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 27 avril 2023, demande à la cour de :
Vu l'article 101 du code de procédure civile
Vu les articles L. 2309 et 2314 du code civil
Vu l'article L 332-1 du code de la consommation
Vu l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'actuel article 2302 du code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal de commerce de Saintes en ce que celui-ci a notamment condamné Monsieur [V] [U] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 42.980,20 euros arrêtée au 26 octobre 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 3.95 % sur la somme de 33.467,77 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°00034741308, et à la somme de 46.899,36 euros arrêtée au 26 octobre 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 4.20 % sur la somme de 36.060,29 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet paiement au titre du prêt n°00034741309, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus, débouté Monsieur [V] [U] de ses demandes reconventionnelles, condamné le même à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et frais de greffe.
ET STATUANT A NOUVEAU :
SURSOIR A STATUER jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Saintes (RG n°2022F00127) statue sur l'exception de connexité soulevée
A titre principal,
CONSTATER que le CIC OUEST a rendu, par sa faute, impossible la subrogation de Monsieur [U] es qualité de caution dans ses droits
En conséquence
DECHARGER Monsieur [U] de son engagement de caution
REJETER l'ensemble des prétentions de la Banque requérante.
A titre subsidiaire
DECLARER l'engagement de caution de Monsieur [U] disproportionné.
DEBOUTER la BANQUE CIC OUEST de sa demande de capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
CONSTATER que le CIC OUEST ne rapporte pas la preuve de l'information annuelle de la caution sur l'état de remboursement des prêts souscrits
En conséquence
ORDONNER la déchéance de l'ensemble des intérêts des deux prêts en cause
CONDAMNER la BANQUE CIC OUEST à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.
La banque CIC OUEST, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 9 mai 2023, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil (dans sa version antérieure au 1er octobre 2016)
Vu les articles 74, 789 et 907 du code de procédure civile,
Vu L 341-4 du Code de la consommation (dans sa version antérieure au 1er juillet 2016)
Vu l'article L313-12 du code monétaire et financier (dans sa version antérieure au 1er janvier 2014)
- SE DECLARER INCOMPETENT au profit du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de sursis à statuer,
- En toute hypothèse, DECLARER IRRECEVABLE l'exception de sursis à statuer soulevée par Monsieur [U],
- DEBOUTER Monsieur [V] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- CONFIRMER le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions entreprises,
Subsidiairement, si la déchéance des intérêts devait être prononcée,
- ORDONNER la déchéance des intérêts échus du 16 février 2013 au 16 juin 2021,
Y ajoutant,
- CONDAMNER M. [V] [U] aux entiers dépens d'appel, outre à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de sursis à statuer :
M. [U] sollicite de la cour qu'elle prononce le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir de la part du tribunal de commerce de Saintes dans une affaire référencée RG 22F0012 l'opposant au Crédit Coopératif. Il fait valoir à cette fin qu'un lien de connexité existe manifestement entre les deux contentieux.
La banque CIC Ouest oppose :
-d'une part la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour prononcer une telle mesure,
-d'autre part, le fait que le sursis à statuer constitue une exception qui pour être recevable, doit être soulevée avant toute défense au fond, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
S'agissant du conseiller de la mise en état, le prononcé d'un sursis à statuer n'entre pas dans l'énumération figurant à l'article 789 du code de procédure civile au titre des actes relevant exclusivement de sa compétence. Pour autant, à plusieurs reprises (Cass 2ème 27 septembre 2012, Cass 1ère 14 mai 2014, Cass 2ème 25 juin 2015), la Cour de cassation a jugé que la demande de sursis à statuer constituait une exception. Il est donc admis que le sursis à statuer puisse être formulé devant le conseiller de la mise en état, mais il peut l'être aussi devant la cour à condition que ce soit avant toute défense au fond. La cour constate que dans les premières conclusions dans lesquelles l'appelant a pu utilement solliciter le sursis à statuer (Conclusions du 27 avril 2023 prises après l'assignation de M. [U] par le Crédit Coopératif à la date du 23 novembre 2022), il a sollicité l'infirmation du jugement déféré avant de demander le sursis à statuer. La demande de sursis à statuer sera donc jugée irrecevable.
La cour tient à observer qu'en toute hypothèse, le sursis à statuer n'est nullement justifié. En effet, si M. [U] oppose des moyens identiques dans les deux affaires, à savoir la disproportion de son engagement de caution et le fait que le CIC Ouest aurait, en sa qualité de 'Chef de file du pool bancaire', accepté de renoncer au transfert d'une sûreté spéciale grevant du matériel et de l'outillage, mettant la caution dans l'impossibilité de bénéficier du mécanisme de la subrogation, ces deux moyens peuvent être développés dans chacune des deux instances sans que le sursis à statuer ne s'impose.
2) Sur l'impossible subrogation de M. [U] dans les droits du CIC Ouest :
En droit, l'article 2314 du code civil dispose :
'Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.'
M. [U] prétend pouvoir être déchargé de son obligation en ce que le Crédit Coopératif et le CIO devenu CIC Ouest ont renoncé au mécanisme légal de la sûreté qu'ils avaient constituée sur le matériel et outillage de la société, contre le paiement de la somme dérisoire de 7.153,25 €.
Il convient à cet égard de rappeler que c'est le jugement de cession en date du 27 juillet 2020 qui a expressément disposé :
'Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 du code de commerce s'agissant du transfert de la charge des sûretés relatives aux emprunts consentis par le CIC et le CREDITCOOPERATIF.
Dit qu'il y a lieu, en revanche, d'appliquer les dispositions de l'articleL642-12 alinéa 1 du Code de Commerce et d'aff ecter une quote-part du prix affecté aux actifs corporels (hors stocks) aux établissements financiers, à savoir :
- pour le CIC : 7.153,25 euros ;
- pour le CREDIT COOPERATIF : 7.153,25 euros'
Il résulte de ce qui précède que le défaut de transfert de la charge des sûretés relatives aux emprunts consentis ne résulte pas de la volonté de la banque CIC Ouest mais d'une décision de justice. En outre, comme le rappelle la banque intimée, elle a en son temps tenté de s'opposer à une telle mesure. Il en est d'ailleurs justifié par un mail adressé au mandataire judiciaire en date du 11 juin 2020 produit en pièce n° 15. L'impossibilité pour la caution de bénéficier du mécanisme de la subrogation ne résulte pas de la faute du créancier.
M. [U] n'est dès lors pas fondé à être déchargé de son obligation au motif qu'il ne pourrait plus être subrogé dans les droits de la banque.
3) Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. [U] :
En droit, l'article L.341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu articles L.332-1 et L.343-4 du même code, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance.
En application des précisions apportées par la jurisprudence quant aux conditions de mise en 'uvre de l'article susvisé, il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement.
La disproportion doit s'apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, et l'actif, mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie et, pour l'appréciation du patrimoine, le créancier peut se contenter de la déclaration effectuée dont il n'est pas tenu de vérifier l'exactitude. Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. En revanche, il y a lieu, même en cas d'omission de déclaration, de tenir compte des engagements dont la banque avait nécessairement connaissance, notamment pour être souscrits auprès d'elle.
La possibilité de se fier à une fiche de renseignements reste le principe, il existe trois exceptions. Il en est ainsi :
-en cas d'anomalies apparentes affectant la déclaration,
-lorsque le créancier professionnel avait connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements (mai 2014 n° 13-17.287, 13-17.288), ou ne pouvait pas l'ignorer.
-lorsque la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne.
Dans ces hypothèses, il est établi que le prêteur ne peut plus se fier aux seules déclarations de la caution quant à son patrimoine.
En outre, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, la jurisprudence considère qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
En l'espèce, M. [U] fait valoir que les actes de cautionnement de Monsieur [U] à hauteur de 122.000 € étaient bien, au jour dudit engagement, manifestement disproportionnés à l'ensemble ses biens et revenus, et à raison des engagements auxquels il était préalablement tenu en ce que :
-le prêt consenti par la [Adresse 5] le 28 septembre 2008, destiné au financement du quart de l'achat de 1.530 actions de la SAS HUMAL, à hauteur de 250.000 € et garanti par une caution solidaire de Monsieur et Madame [U] à hauteur de 325.000 €, dont la Banque demanderesse ne saurait feindre l'ignorance puisque ladite opération fut menée de concours avec le prêt objet de la présente procédure,
-l'utilisation à titre d'apport personnel dans le cadre de la cession des parts de la Société HUMAL et pour l'acquisition de 50% de ces dernières, d'une somme de 500.000 € ponctionnée sur l'assurance-vie ODDO de Madame,
-la dévaluation de l'assurance-vie ODDO de Madame pour plus de 161.322 € entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 en raison de la crise économique frappant le monde dès l'été 2008 et parfaitement connue de l'établissement bancaire
-la dévaluation de l'assurance-vie ODDO de Monsieur pour plus de 161.407 € entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 en raison de la crise économique frappant le monde dès l'été 2008 et parfaitement connue de l'établissement bancaire
-la dévaluation de la seconde-assurance-vie ODDO de Madame pour plus de 19.131 € entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 en raison de la crise économique frappant le monde dès l'été 2008 et parfaitement connue de l'établissement bancaire.
La banque répond en faisant valoir que lors d'un précédent engagement de caution (celui en date du 28 septembre 2008 évoqué par l'appelant au titre de ses engagements), elle s'était vue remettre une fiche de renseignement laissant apparaître un patrimoine net d'une valeur de 1.777.213,00 € se décomposant comme suit :
-Engagements divers : 954.254,00 €,
-Biens immobiliers : 798.176,00 €,
-Valeurs mobilières : 1.933.291,00 €.
Au vu d'un tel actif, les engagements de caution souscrits respectivement pour 50.000 € et 72.000 € n'ont rien de manifestement disproportionné.
La caution tire argument de ce que cette déclaration serait non datée et potentiellement obsolète. Certes, cette fiche de renseignements n'est pas datée. Cependant, en page 6, apparaît la mention suivante sur un imprimé CERFA : 'Mars 2008". Il n'y a donc pas lieu de considérer que cette déclaration serait trop ancienne.
La caution fait valoir que Mme [U] a racheté ses contrats d'assurance-vie de 500.000 € et 86.318,06 €, notamment pour faire un apport personnel de 500. 000 € en vue de l'acquisition des parts de la société Humal. La cour constate que l'achat de parts pour un montant de 500.000 € ne constitue pas un acte d'appauvrissement puisque ces parts sont restées dans le patrimoine des époux [U].
La caution fait valoir la crise de 2008 qui a entraîné des dévaluations de 161.322 € et de 164.407 €.
En dépit de ces moyens, la cour ne peut qu'adhérer au raisonnement de la banque qui rappelle en page 16 de ses conclusions les chiffres suivants :
1.777.213,00 € - (500.000 + 86.318,06 + 161.322 + 164.407) = 865.165,94 €.
865.165,94 € - 300.000 € (Engagement de caution Finhola 2008) = 656.165,94 €.
Il résulte de la comparaison de dernier chiffre avec les engagements respectifs de 50.000 € et 72.000 € souscrits par M. [U], que ce dernier ne démontre pas la disproportion manifeste qu'il allègue pour prétendre que la banque ne saurait se prévaloir du cautionnement qui lui est opposé.
La cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la caution en écartant le moyen tiré de la disproportion manifeste.
La cour observe que M. [U] évoque, dans la partie de son raisonnement relative à la disproportion, le manque de loyauté de la banque en ce que, par courrier du 29 septembre 2009, elle a fait part de sa décision de cesser son concours relatif à la facilité de caisse accordée lors de l'acquisition des parts de la société Humal. La cour est en difficulté pour répondre à ce moyen car elle peine à identifier les conséquences juridiques que l'appelant entend en tirer : il n'est sollicité aucune demande indemnitaire au titre du manquement allégué, et ce manquement est sans effet sur la disproportion manifeste.
4) Sur la déchéance du droit aux intérêts :
M. [U] demande à la cour de constater que la banque CIC Ouest n'apporte pas la preuve qu'elle a dûment informé la caution de l'état de remboursement du prêt en application de l'article L313-22 du code monétaire et financier alors applicable au cautionnement souscrit et sollicite la déchéance du droit aux intérêts.
L'intimée justifie de l'information dont elle est débitrice au titre des deux prêts pour les années comprises entre 2009 et 2013 mais reconnaît ne pas être en mesure de justifier de cette même information au-delà de cette dernière année. Elle estime que si la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée, elle ne peut l'être qu'à compter du 16 février 2013 et jusqu'au 16 février 2021, date de la lettre de mise en demeure.
Faute d'information de la caution sur la période considérée, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée à compter du 16 février 2013 et jusqu'au 16 juin 2021.
Il a été demandé à la banque de produire en délibéré un nouveau décompte expurgé des intérêts ayant couru sur la période pendant laquelle l'information n'avait pas été délivrée à la caution.
La banque a communiqué deux nouveaux décomptes à la date du 14 juin 2023 (pièces n° 16 et17). Au vu de ces pièces, il convient de condamner Monsieur [V] [U] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST les sommes suivantes :
-33.509,26 euros en principal, arrêtée au 8 juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 3,95 % sur la somme de 30.671,32 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°00034741308,
- 29.892,39 euros en principal, arrêtée au 8 juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 4,20 % sur la somme de 27.217 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°00034741309.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Rien ne s'oppose à ce que, à l'instar du premier juge, la capitalisation annuelle des intérêts échus soit ordonnée.
***
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens devant la cour et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la banque CIC Ouest.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-débouté M. [V] [U] de sa demande reconventionnelle,
-statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant de nouveau,
Condamne Monsieur [V] [U] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST les sommes suivantes :
-33.509,26 euros en principal, arrêtée au 8 juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 3,95 % sur la somme de 30.671,32 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°00034741308, avec capitalisation annuelle des intérêts échus,
- 29.892,39 euros en principal, arrêtée au 8 juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 4,20 % sur la somme de 27.217 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°00034741309, avec capitalisation annuelle des intérêts échus,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel et à payer à la banque CIC Ouest la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,