Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne Y..., née X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit :
1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. André X..., demeurant ...,
3 / de M. Vincent X..., demeurant ...,
4 / de M. Pascal X..., demeurant ...,
5 / de Mme Marie-Thérèse Z..., veuve X..., demeurant ...,
6 / de Mme Désirée X..., demeurant Victoria Park, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la première branche du moyen est irrecevable comme nouvelle et mélangée de fait, Mme X... n'ayant pas dans ses conclusions récapitulatives du 17 avril 1996 évoqué la notion de croyance légitime ; qu'ensuite, sur l'absence d'inscription de nantissement, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 mars 1997) ne s'est pas prononcée au seul motif d'une formule de style générale ; qu'elle a relevé que cette formule renvoyait à des stipulations particulières que l'acte ne comportait pas, ce qui s'expliquait par le fait que le propriétaire du fonds étant un tiers une telle inscription ne pouvait avoir lieu ; qu'enfin, elle a retenu que les consorts X... ne justifiaient nullement que l'inscription d'un tel nantissement aurait été un élément déterminant de leur consentement ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois critiques, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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