Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit :
1°) de M. Abderrhamane Y..., demeurant ...,
2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Besançon ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de M. X... a heurté et blessé M. Y..., qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. X..., qui a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu que la cour d'appel a accordé à M. Y... l'entière indemnisation de son dommage en retenant que sa faute n'était pas inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que la victime avait dû sauter des barrières de sécurité placées le long du trottoir, qu'une protection grillagée existait au niveau du passage souterrain et qu'il résultait des photographies produites qu'au lieu de l'accident il y avait une signalisation qui appelait l'attention des piétons qui devaient traverser, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande de dommages-intérêts de M. Y..., l'arrêt rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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