Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 217
Rôle N° RG 19/15401 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7BT
[N] [K]
C/
SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS [J] FRERES
Copie exécutoire délivrée
le : 08/09/2023
à :
Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 02 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00623.
APPELANT
Monsieur [N] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3220 du 17/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ROYERE avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS [J] FRERES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a été engagé en qualité d'aide magasinier par la société Les Etablissements [J] Frères par contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 1990.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef atelier électrique, statut technicien niveau V échelon 3 de la convention collective nationale du commerce de gros, et percevait un salaire brut mensuel de 2 856,21 euros.
Le 30 janvier 2017, il s'est vu notifier un avertissement qu'il a contesté.
Le 12 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 24 juillet suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 31 juillet 2017, le salarié a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, il a, le 14 septembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de le voir dire sans cause réelle et sérieuse et de voir condamnée la société au paiement d'indemnités subséquentes.
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [K] a relevé appel de la décision le 4 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
'- RECEVOIR Mr [K] en son appel de l'y dire fondé
- INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 2/09/2019 en
toutes ses dispositions
- DIRE ET JUGER que Mr [K] n'a pas commis de faute
grave
- DIRE ET JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- DIRE ET JUGER les circonstances du licenciement particulièrement
vexatoires
En conséquence,
CONDAMNER la S.A. Ets [J] FRERES au paiement de la somme de :
102 823€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois)
5 712,42€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
571,24€ bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
21 897,60€ nets à titre d'indemnité de licenciement
1845,51€ au titre de la mise à pied conservatoire du 12/07/2017 au 31/07/2017
184,55€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- DEBOUTER la S.A. Ets [J] FRERES de toutes ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER S.A. Ets [J] FRERES au paiement de la somme de 3000 €au titre de l'article 700 du C.P.C. , ainsi qu'aux entiers dépens
- DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n096-1080 du 12/12/1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et le condamné au paiement de ces sommes telles qu'elles auront été établies par l¹huissier dans le cadre de l'exécution forcée.'
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Etablissements [J] Frères demande à la cour de :
'CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 2 septembre 2019, par le Conseil de Prud'hommes de Toulon en ce qu'il a notamment considéré que le licenciement pour faute grave en date 31 juillet 2017 était parfaitement légitime ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la Société [J] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
- ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 5/05/2023
- RECEVOIR Monsieur [K] en son appel de l'y dire fondé
- INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 2/09/2019 en toutes ses dispositions
- JUGER que Monsieur [K] n'a pas commis de faute grave
- JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- JUGER les circonstances du licenciement particulièrement vexatoires
En conséquence,
- CONDAMNER la S.A. Ets [J] FRERES au paiement de la somme de :
- 102 823€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois)
- 5 712,42€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
- 571,24€ bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
- 21 897,60€ nets à titre d'indemnité de licenciement
- 1845,51€ au titre de la mise à pied conservatoire du 12/07/2017 au
31/07/2017
- 184,55€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de
salaire
- 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- DEBOUTER la S.A. Ets [J] FRERES de toutes ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER S.A. Ets [J] FRERES au paiement de la somme de 3000 €au titre de l'article 700 du C.P.C. , ainsi qu'aux entiers dépens
- DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n096-1080 du 12/12/1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et le condamné au paiement de ces sommes telles qu'elles auront été établies par l'huissier dans le cadre de l'exécution forcée.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Etablissements [J] Frères demande à la cour :
'A titre liminaire, et avant de statuer sur le fond du litige,
DECLARER irrecevables les conclusions et la nouvelle pièce communiquées par Monsieur [K] le 12 mai 2023 en leur partie relative au fond du litige, puisque postérieure à l'ordonnance de clôture du 5 mai 2023 ;
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 mai 2023 ;
Si par extraordinaire, la Cour d'appel jugeait recevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
ORDONNER la réouverture des débats ;
RENVOYER l'affaire devant le Conseiller de la mise en état ;
Sur le fond du litige,
CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 2 septembre 2019, par le Conseil de Prud'hommes de Toulon en ce qu'il a notamment considéré que le licenciement pour faute grave en date 31 juillet 2017 était parfaitement légitime ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la Société [J] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
' Dire et juger que les conclusions et pièces de M. [K] sont parfaitement recevables ;
Et Débouter la société [J] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces produites;
Pour le cas où la cour l'estimait nécessaire,
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et Prononcer le rabat de la clôture au jour de l'audience de plaidoirie,
Et s'il n'était pas fait droit à cette demande et compte-tenu de la date à laquelle ont été signifiées les dernières conclusions de la société [J],
Ecarter des débats ses écritures et pièces signifiées le 2 mai 2023 avant clôture empêchant le concluant d'y répondre'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des pièces
Moyens des parties
Par conclusions du 12 mai 2023, M. [K] demande le rabat de la clôture au motif que l'intimé a conclu et a communiqué une nouvelle pièce (n°29) le 2 mai 2023, soit trois jours avant la clôture, qu'il n'a pas eu le temps de répliquer et qu'il produit lui-même une nouvelle pièce (n°50).
Par conclusions du 7 juin 2023, la société Etablissements [J] Frères conclut au rejet de la demande de révocation de la clôture, à l'irrecevabilité des conclusions du 12 mai et de la pièce n°50 au motif qu'aucune cause grave n'est intervenue depuis la clôture qui le justifie.
Subsidiairement, l'intimé sollicite la réouverture des débats et le renvoie devant le conseiller de la mise en état.
Sur le fond du litige, il maintient sa demande de confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Le 8 juin 2023, M. [K] demande de voir déclarer recevables ses conclusions et communication de pièces et, dans le cas où la cour l'estime nécessaire, ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. Dans le cas contraire, il demande d'écarter des débats les conclusions de l'intimé du 2 mai et la pièce n°29 signifiée le 2 mai 2023.
Réponse de la cour
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Par ailleurs, selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est constant que la société Etablissements [J] Frères a déposé un jeu de conclusions et communiqué une pièce nouvelle trois jours avant la clôture. Il résulte cependant de l'argumentation développée par la société Etablissements [J] Frères dans ces conclusions qu'elle s'est bornée à préciser son argumentation antérieure (conclusions du 2 mars 2020), qu'elle a répliqué aux conclusions adverses et n'a soulevé aucun moyen nouveau ni prétention nouvelle et qu'elle a conclu dans le délai fixé par le conseiller de la mise en état. Ces conclusions ne nécessitaient donc pas de réplique de la part de M. [K].
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.
S'agissant de la pièce n°29, la cour observe qu'il s'agit d'une attestation, qui au vu de l'identité de son auteur - M. [V], l'un des clients auquel il est reproché à M. [K] d'avoir vendu du matériel - nécessitait une réponse de la part de ce dernier. Elle est en outre datée du 17 avril 2020 et aucune circonstance n'explique une communication aussi tardive à trois jours de la clôture, plus de trois ans après sa rédaction.
Eu égard à ces éléments qui caractérisent un comportement contraire à la loyauté des débats destiné à surprendre l'adversaire, il convient de déclarer la pièce 29 irrecevable.
Eu égard à la date de la clôture, la pièce 50 communiquée par M. [K] postérieurement à celle-ci est rejetée d'office.
Sur le bien fondé du licenciement
Moyens des parties
M. [K] soutient qu'il n'a pas commis de faute.
Il expose avoir exécuté son contrat de travail qui ne comporte pas de clause d'exclusivité, avec loyauté. Il indique avoir fait part à son employeur, de son intention de s'inscrire au répertoire des métiers sous la rubrique 'réparation d'équipement électrique', ce qu'il a fait conformément à son courrier de confirmation du 15 mars 2017 et ajoute qu'aucune opposition ne lui a été faite.
Il critique le mode de preuve utilisé pour établir sa faute soutenant que sa messagerie personnelle qui lui permettait de gérer son activité d'autoentrepreneur a été piratée par son employeur et non sa messagerie professionnelle dont il ne se servait pas.
Il affirme qu'il n'a jamais reconnu une quelconque faute et que les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de démontrer qu'il a vendu des armoires électriques, qui est l'activité principale de son employeur, aux clients de celui-ci, à savoir la société [E] [V] et la société Piscine Arrosage Lefebvre, ni qu'il ait effectué des travaux pour eux.
Il conteste le fait que ce soit son employeur qui assure normalement les installations de ces armoires électriques chez les clients et qu'il ait ainsi commis un détournement de clientèle.
Il fait valoir en tout état de cause, que l'activité qu'il a développé ne concurrençait pas son employeur mais en était complémentaire s'agissant du dépannage de petit matériel électrique et d'intervention sur des petites installations. Il précise que ses clients achetaient le matériel chez le fournisseur [M] [R] et qu'il réalisait le travail de dépannage.
Le salarié fait valoir les difficultés financières de l'entreprise étrangères à toute activité concurrente et le fait qu'il ait créé une entreprise bien après son licenciement.
En réplique, la société soutient que M. [K] a commis des actes de concurrence déloyale. Elle fait valoir que le salarié a exercé une activité qui entrait en conflit avec la sienne ; qu'il ne s'agissait pas comme il l'indique d'une simple activité de dépanneur en matériel électrique et d'intervention sur des petites installations mais de la vente aux clients de l'entreprise de matériels électriques permettant de confectionner des armoires électriques qu'elle même vendait complètes et de dépannages électriques qui visaient nécessairement les pièces électriques situées dans les armoires électriques.
La société fait valoir que son objet social est de changer les pièces des armoires électriques et depuis les années 2000, elle exerce une activité de prestation de service comprenant le dépannage, l'installation et la maintenance auprès de ses clients.
Elle indique que M. [K] a d'abord exercé en qualité d'auto-entrepreneur jusqu'au 15 novembre 2017 puis a créé la société GCE ([N] [K] Entreprise) dans le domaine de la fabrication de matériel de distribution, de commande et d'installation électrique.
Elle lui reproche le détournement d'au moins deux clients institutionnels qui lui a causé un lourd préjudice et de leur avoir fait profiter de ses conditions d'achat auprès du fournisseur [M] [R].
La société indique enfin que le salarié a utilisé la messagerie professionnelle et l'ordinateur de l'entreprise pour exercer son activité ; que l'adresse mail qu'il revendique est bien rattachée au compte professionnel de l'entreprise.
Réponse de la cour
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur seul d'en établir la réalité. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement en date du 31 juillet 2017 qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit :
« Nous avons à déplorer un agissement constitutif d'une faute grave.
En effet, nous avons découvert, le 10 juillet dernier, sur votre boîte de messagerie professionnelle que vous aviez ouvert un compte personnel auprès de notre fournisseur, la société [M] et [R], au travers duquel vous avez facturé à deux de nos clients institutionnels historiques du matériel de fabrication d'armoires électriques, activité principale pour laquelle la société [J] vous emploie. De plus vous avez reconnu effectuer des dépannages pour le compte de ces mêmes clients dans le cadre de votre activité d'autoentrepreneur alors que vous connaissez de par vos fonctions, les relations de travail qui nous lient à ces derniers.
Outre votre comportement déloyal, cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise.
Au cours de notre entretien du 24 juillet 2017, au cours duquel vous étiez assisté, vous avez reconnu les faits reprochés et vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. »
Il est de jurisprudence constante que les courriels adressés par le salarié à l'aide de la messagerie électronique mise à sa disposition par l'entreprise pour son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut librement les contrôler, hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les a identifiés comme personnels. Dans ce cas, l'employeur ne peut pas les consulter hors la présence de l'intéressé, même si l'utilisation non professionnelle de la messagerie a été interdite.
En revanche, les courriels adressés ou reçus par le salarié sur sa messagerie personnelle, distincte de la messagerie professionnelle, sont nécessairement à caractère privé et couverts par le secret des correspondances.
L'employeur ne peut valablement ni les consulter ni s'en prévaloir devant le juge même si cette messagerie personnelle a été installée ou consultée par le salarié sur l'ordinateur mis à sa disposition par l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'employeur a pris connaissance de l'exercice de l'activité reprochée à M. [K] à travers le contenu de la messagerie de celui-ci ayant pour adresse son nom, son prénom suivi de @orange.fr. Le salarié soutient qu'il s'agit d'une adresse personnelle qui n'aurait pas dû être consultée par son employeur.
Il ressort cependant de l'attestation de Mme [X], secrétaire comptable, et de la liste des adresses 'pro' Orange qu'il s'agit d'une adresse professionnelle rattachée au compte professionnel de la société et que M. [K] n'était pas le seul salarié à avoir une adresse professionnelle ne comportant pas le nom '[J]' (c'est également le cas de M. [F]).
La cour observe par ailleurs que les messages litigieux ne sont pas identifiés comme personnels.
Il s'ensuit que la société pouvait se prévaloir de ces éléments de preuve obtenus de manière licite.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il s'en déduit que, même en l'absence de toute clause d'exclusivité, le salarié est tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté lui interdisant l'exercice d'une activité concurrente.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [K] ne contient pas de clause d'exclusivité, ni de non concurrence.
Il n'est pas discuté que M. [K] s'est inscrit auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat du Var, sous le régime de la micro-entreprise, pour de la réparation d'équipement électrique, courant mars 2017 et qu'il a informé l'employeur de cette inscription par courrier recommandé du 15 mars. Son numéro de SIREN était le 828 246 231.
Il est indifférent de rechercher si, postérieurement à la rupture du contrat de travail M.[K] était toujours immatriculé ou s'il avait développé une activité dans le cadre de la création d'une société, le caractère fautif du comportement qui lui est reproché ne pouvant s'apprécier qu'au cours de l'exécution du contrat de travail.
Il ressort des comptes annuels de l'exercice 2017 et de la note sur le compte de résultat que le chiffre d'affaires réalisé par la société se ventile en ventes de marchandises, produits des activités annexes et prestations de service ce qui démontre que la société Etablissement [J] Frères effectuait le dépannage, l'installation et la maintenance des armoires électriques auprès des clients.
Il n'est pas contesté, et cela ressort des pièces produites par l'intimé dont les statistiques informatiques sur les clients, que la société Piscine Arrosage Lefebvre et M. [V] sont des clients importants de la société Etablissements [J] Frères.
La société produit plusieurs factures établies par la société Sonepar Méditerranée- [M] [R] entre le 18 avril et le 5 juillet 2017 au profit d'un client, bénéficiaire et payeur, n°51200149 sous lequel apparaissent en réalité la société Piscine Arrosage Lefebvre pour une partie et M. [V] pour les autres.
Ces factures concernent un nombre important de matériels d'équipement qui correspond à celui des armoires électriques (bornes, bloc, transformateur, coffret, plaque de montage, disjoncteur moteur,...).
Or, il ressort du mail de M. [W], technico-commercial chez Sonepar - [M] [R] que le numéro de SIREN 828 246 231 correspond au client n°512000149.
Il s'en déduit que le matériel vendu par cette société aux clients susvisés l'était par l'intermédiaire de M. [K] alors que celui-ci était toujours employé de la société Etablissements [J] Frères.
Il résulte de ces éléments que le premier grief relatif à l'ouverture d'un compte personnel par M. [K] auprès du fournisseur [M] [R] à travers lequel il a facturé du matériel de fabrication d'armoires électriques à des clients institutionnels de l'entreprise est établi.
S'agissant du second grief lié au dépannage de ces mêmes clients, la cour relève tout d'abord que l'employeur lui-même admet le droit et la possibilité pour son salarié d'avoir une activité d'auto entrepreneur de dépanneur en matériel électrique, pendant l'exécution de son contrat de travail.
Par ailleurs, M. [K] produit l'attestation du gérant de la société Piscine Arrosage Lefebvre selon lequel le montage électrique et hydraulique des installations est fait par 'nos employés et ne nécessite aucune intervention d'entreprise extérieure pour l'ensemble de nos réalisations' ainsi que celle de M. [V] dans les mêmes termes, de sorte qu'il existe un doute sur le fait que M. [K] soit ou pas intervenu chez ces clients pour du dépannage ou de l'installation.
Le premier grief étant retenu, il est acquis que pendant l'exécution de son contrat de travail, M. [K] a violé son obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
Ces faits démontrent la violation par M.[K] des règles applicables dans l'entreprise et la création d'une activité contraire aux intérêts de l'employeur et constituant de la part de M.[K] une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré, qui a débouté M.[K] de sa contestation de ce chef, sera en conséquence confirmé y compris le rejet des demandes indemnitaires subséquentes.
Sur le rappel de salaire
La cour ayant retenu l'existence d'une faute grave, au vu de la nature de celle-ci, la mise à pied à titre conservatoire lors de l'entretien préalable apparaissait justifiée.
La demande de rappel de salaire doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir le choc psychologique après près de 30 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise d'être licencié pour faute grave.
Toutefois la cour relève qu'il n'est justifié ni d'une faute dans les circonstances ou les conditions de cette rupture ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les autres demandes
M. [K] succombant au principal, il est équitable de le condamner à payer à la société Etablissements [J] Frères la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement'
DIT n'y avoir lieu au rabat de l'ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevables la pièce n°29 produite par la société Etablissements [J] Frères et la pièce n°50 produite par M. [N] [K];
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [K] à payer à la société Etablissements [J] Frères la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT