Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07438 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY- COURCOURONNES - RG n° F19/00655
APPELANT
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
S.A.R.L. IMPRIMERIE LA FAMILIALE prise en la personne de son représentant légal
siret 969 202 266 00017 - NAF 1812Z
siège social: [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [F] a été engagé par la société Imprimerie La Familiale dans le cadre d'un contrat aidé pris en charge par Pôle emploi pour la période du 9 juin 2011 au 22 juin 2011 en qualité de technicien PAO.
M. [R] [F] a ensuite été engagé en contrat à durée déterminée du 12 juillet au 27 juillet 2011, puis en contrat à durée indéterminée du 22 août 2011 en qualité d'opérateur PAO/Maquettiste.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des imprimeries de labeur et industrie des arts graphiques.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2017, un avertissement pour « agression verbale d'un collègue devant un client et abandon de votre poste de travail à 10h15 ce jour » a été adressé à M. [R] [F].
Le 8 mars 2017, M. [R] [F] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2017.
Par courrier du 9 mars 2017, M. [R] [F] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 mars 2017 et une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.
Par courriel du 24 mars 2017 un licenciement pour faute grave lui était notifié dans les termes suivants (extrait) :
« Le 8 mars dernier, vous avez eu une altercation particulièrement violente avec l'une de vos collègues avant de quitter votre poste de travail. Nous vous avons alors notifié un avertissement disciplinaire.
Le lendemain, soit le 9 mars 2017, compte tenu de votre absence dans l'entreprise nous avons été contraints d'accéder à votre poste de travail ainsi qu'à la boite mail afin de nous assurer et de prendre le relais sur les commandes en cours et le suivi de celles-ci.
C'est alors qu'à notre grande surprise, et avec stupéfaction nous avons découvert que vous aviez des échanges et adressiez des devis à des clients de l'entreprise sous un entête et une entité qui vous étaient propre. Nous avons découvert que vous possédiez votre propre entreprise directement concurrente à la notre, depuis de nombreuses années, ce que nous ignorions jusqu'à présent et en dépit de l'interdiction figurant à votre contrat de travail.
Mais surtout, il est apparu que vous détourniez sciemment la clientèle de l'entreprise, notamment la Base de Loisirs d'[Localité 4] en leur proposant vos services directs et personnels. De surcroît, vous utilisez les moyens mis à la disposition par l'entreprise pour exercer votre activité personnelle, et concurrente à celle de l'entreprise.
Ainsi, nous avons constaté entre autres des échanges de mails du 8 février 2017, du 13 février 2017 ou encore du 24.02.2017, avec la Base de Loisirs d'[Localité 4], relatifs à des prestations que vous leur proposiez. Les courriels contenaient notamment un devis, la facture correspondante ainsi que les maquettes de brochures (correspondant au devis et facture) ; le devis ainsi que la facture étant établis au nom de [R] [F], Maquettiste PAO.
Or, vous n'êtes pas sans savoir que votre contrat de travail vous interdisait d'exercer sous quelque forme que ce soit une activité concurrente de celle de l'entreprise, pendant l'exécution du présent contrat.
Il est clair qu'une telle attitude va à l'encontre de vos obligations professionnelles. De surcroît, il s'agit là d'une concurrence déloyale qui pourrait faire l'objet de poursuite pénale.
Enfin, le préjudice pour l'entreprise est tout autant important au regard du chiffre d'affaires détourné.
Vous comprendrez que votre attitude est totalement inacceptable. Nous avons été contraints de faire intervenir un huissier afin qu'il procède aux constations sur l'ordinateur et la messagerie professionnelle.
En conséquence, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave ».
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant que la société Imprimerie La Familiale avait manqué à son obligation de sécurité, M. [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry- Courcouronnes le 13 août 2019.
Par jugement en formation paritaire du 5 octobre 2020, notifié à une date non déterminable, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes a :
-dit que le licenciement de M. [R] [F] pour faute grave est fondé,
-débouté M. [R] [F] de la totalité de ses demandes,
-débouté la société Imprimerie La Familiale de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
M. [R] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 3 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2021, M. [R] [F] demande à la cour de :
-le juger recevable et bien fondé en son appel,
-le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-juger la société Imprimerie La Familiale irrecevable et à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M.[R] [F],
En conséquence:
infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Évry en ce qu'il a :
-dit que le licenciement de M. [R] [F] pour faute grave est fondé,
-débouté M. [R] [F] de la totalité de ses demandes concernant :
*l'indemnisation du préjudice subi du fait du comportement déloyal et du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
*le rappel de salaire lié à la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents,
*la rupture du contrat de travail et les indemnités afférentes (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement abusif),
*les intérêts au taux légal sur l'indemnité de licenciement, les salaires et accessoires de salaire, avec anatocisme,
*la remise de documents de rupture rectifiés,
*l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens à la charge de M. [R] [F], partie demanderesse.
Puis, statuant à nouveau,
Avant de dire droit
-faire sommation à la société Imprimerie La Familiale d'avoir à communiquer, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision :
-son registre unique du personnel,
-les contrats de travail de ses salariés en poste en 2017,
-ses bilans et comptes de résultat détaillés pour les années 2015, 2016 et 2017,
Au surplus,
1.Sur l'exécution du contrat de travail
-juger que la société Imprimerie La Familiale a commis des manquements à ses obligations d'exécuter loyalement le contrat de travail et de sécurité envers M. [R] [F],
En conséquence :
-ordonner l'annulation de l'avertissement notifié à l'encontre de M. [R] [F] le 8 mars 2017,
-condamner la société Imprimerie La Familiale à verser à M. [R] [F] la somme de 15 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement déloyal de l'employeur et de son manquement à son obligation de sécurité,
2.Sur le licenciement
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 24 mars 2017 à l'encontre de M. [R] [F],
-fixer le salaire de référence de M. [R] [F] à la somme de 2 421,35 euros sur les trois derniers mois,
En conséquence
-condamner la société Imprimerie La Familiale à verser à M. [R] [F] les sommes suivantes :
*815,19 euros bruts au titre du rappel de salaire lié à la mise à pied à titre conservatoire,
*81,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*4 842,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*484,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*2 885,44 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
*33 898, 90 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-juger que l'indemnité de licenciement, les salaires et accessoires de salaires, produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Imprimerie La Familiale devant le bureau de conciliation et d'orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil,
-ordonner à la société Imprimerie La Familiale de remettre à M. [R] [F] les documents de rupture rectifiés, conformes à la décision à intervenir,
3. En tout état de cause
-condamner la société Imprimerie La Familiale à verser à M. [R] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société La Familiale aux entiers dépens,
-débouter la société La Familiale de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre M. [R] [F].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, la société Imprimerie La Familiale demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes,
Et en conséquence :
-constater que M. [R] [F] s'est livré à des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle,
-dire et juger que le licenciement de M. [R] [F] repose sur une faute grave,
-et en conséquence débouter M. [R] [F] de l'intégralité de ses demandes afférentes,
-dire et juger que la société l'Imprimerie La Familiale n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
-et en conséquence, débouter M. [R] [F] de sa demande afférente,
-condamner M. [R] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [R] [F] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ sur la demande de communication de pièces par M. [F]
En ce qui concerne le registre unique du personnel et les contrats de travail des salariés en poste en 2017, la société Imprimerie La Familiale mentionne dans ses conclusions la liste des quatre salariés présents en 2017, dont Mme [C], liste que M. [F] confirme dans les siennes, en précisant que cette dernière était embauchée à temps partiel, à raison de trois jours par semaine.
S'agissant de la production des bilans et comptes de résultat détaillés pour les années 2015, 2016 et 2017, il n'apparaît pas que cette demande est pertinente et justifiée, dans la mesure où le salarié produit déjà deux extraits du site internet Société.com illustrant, selon lui, la situation financière de la société.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de production de pièces formulée par le salarié.
2/Sur le comportement déloyal et le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, et sur l'avertissement notifié le 8 mars 2017 :
L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
M. [R] [F] fait valoir qu'il a supporté une surcharge de travail. En effet, alors qu'il avait été embauché au poste d'opérateur PAO/Maquettiste, il a dû assurer d'autres tâches, dont certains travaux physiques, car il était souvent le seul salarié présent dans l'entreprise. Cela a eu une incidence sur son état de santé et son médecin traitant lui a proposé un arrêt de travail qu'il a refusé. Bien qu'informé de ses problèmes de santé, l'employeur n'a pris aucune mesure afin de réduire sa charge de travail ou aménager son travail et éviter d'aggraver son état.
Il soutient par ailleurs que son employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire en lui imposant deux sanctions injustifiées : un avertissement puis un licenciement disciplinaire.
En effet, la société Imprimerie Familiale n'apporte la preuve ni des prétendus propos irrévérencieux et agressifs qu'il aurait tenus envers Mme [J], puisque la seule attestation produite émane d'une personne qui n'était pas présente le jour des faits, ni des menaces à l'encontre de M. [J]. Par ailleurs, il n'a pas abandonné son poste, mais s'est simplement rendu chez son médecin traitant qui l'a placé en arrêt de travail, et en tout état de cause une absence pour un rendez-vous médical ne peut être sanctionnée par un avertissement.
Il en est résulté pour lui un préjudice moral puisqu'il ne pouvait pas avoir confiance en son employeur. Il a été et demeure très affecté par ce comportement.
La société Imprimerie Familiale répond que M. [R] [F] n'a jamais cumulé les tâches comme il le prétend. Il se contente d'affirmer que M. et Mme [J] étaient très peu présents dans l'entreprise et qu'il supportait par conséquent tout le travail de l'imprimerie, sans en apporter la preuve. L'avertissement qui lui a été adressé était parfaitement justifié car il fait suite à une altercation que le salarié a eue avec Mme [J] en présence d'un client, avant de quitter les locaux de l'entreprise sans en informer son employeur, faits corroborés par des attestations. Il prétend également avoir été agressé verbalement par Mme [J], mais ne verse aucune preuve. En outre, même s'il a quitté l'entreprise pour se rendre chez un médecin, il était tenu d'en informer son employeur. Enfin, M. [R] [F] n'a jamais contesté l'avertissement avant la présente instance, ni adressé un courrier ou un courriel à son employeur afin de dénoncer l'agression verbale dont il aurait été victime.
Le salarié n'apporte pas davantage la preuve de la dégradation de son état de santé qui serait en lien avec son activité professionnelle. Il ne s'en est d'ailleurs jamais plaint auprès de quiconque, et n'a jamais procédé à une déclaration d'accident du travail. Le médecin du travail n'a pas non plus considéré que l'état de santé du salarié était incompatible avec l'exercice de ses fonctions. Enfin, M. [R] [F] prétend avoir subi un préjudice mais ne fournit aucune explication, ni sur la matérialité et la réalité de ce préjudice, ni sur le quantum de celui-ci.
La cour constate que les affirmations du salarié quant à sa charge de travail grandissante, consécutive à l'absence des époux [J], ne sont étayées que par une attestation établie par Mme [I], directrice éditoriale d'une revue, selon laquelle, « depuis 2015, [L] et [D] étaient de moins en moins présents dans les locaux de La Familiale ». Cette dernière ne travaillant pas dans la société, la force probante de cette seule attestation est très limitée. L'employeur verse de son côté plusieurs attestations de clients indiquant qu'ils n'étaient en contact qu'avec M. [J] ou son épouse.
S'agissant ensuite de la dégradation de son état de santé liée à ses conditions de travail, M. [F] produit une attestation du docteur [Y] du 16 mars 2017 et un avis d'arrêt de travail daté du 8 mars 2017 et prolongé jusqu'au 31 mars, qui ne précisent pas l'affection dont il souffrait dès le 7 mars. Le salarié ne justifie d'aucune alerte transmise antérieurement à son employeur quant aux conséquences de sa charge de travail, le médecin du travail n'émettant aucune réserve ou préconisation à l'issue de la visite du 13 mars 2017.
Il ne peut donc être reproché un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, faute d'avoir été alerté sur les problèmes de santé du salarié avant cet arrêt de travail, ce dernier n'ayant ensuite pas repris son emploi puisque mis à pied.
Au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, le salarié invoque ces mêmes faits ainsi que l'avertissement injustifié qui lui a été notifié le 8 mars 2017, dont il demande l'annulation.
Le courrier de notification de l'avertissement est rédigé dans les termes suivants :
« Monsieur,
Je vous informe que je suis contraint de vous adressez un avertissement pour les faits suivants :
- Ce jour à 10h votre collègue [D] [S] [J], M. G.[J] le Gérant ainsi qu'un client sonnent à la porte du bureau sis [Adresse 3].
Vous venez ouvrir la porte d'entrée.
(Dialogue)
- Mme [D] [S] [J]: Salut [R], ça ... (elle n'a pas le temps de finir sa phrase).
Vous lui répondez irrévérencieusement et agressivement et surtout cela devant un client: votre vie est belle. vous faites quoi de vos journées...etc
S'en suit un monologue de reproches irrespectueux et agressifs, vous allez jusque lui parler de son salaire alors que le client assiste stupéfait à la scène.
Mme [D] [S] [J]: [R], si vous avez un souci, adressez vous directement à votre patron.
Elle part ensuite s'occuper du client afin qu'il n'assiste pas plus longtemps à cette scène.
Je me présente donc dans votre bureau afin de comprendre la raison qui vous amène à adopter autant d'agressivité vis à vis de votre collègue qui a beau être mon épouse mais qui n'en reste pas moins salariée et non votre supérieur hiérarchique et encore moins votre employeur.
J'ai bien compris qu'il n'était pas possible d'avoir une discussion sereine face à tant d'agressivité verbale surtout après vos propos menaçants cette fois-ci à mon égard ~ sic « j'ai des dossiers sur vous ». J'ose imaginer que vous parlez des dossiers de sauvegarde des fichiers clients dont vous avez en charge le traitement et la mise en page.
A 10h15, ce jour vous avez donc abandonné spontanément votre poste de travail laissant alors les dossiers en cours, la presse numérique en tirage.
Il est regrettable que vous n'ayez pas pris la peine de me dire où en était l'avancement des dossiers sur lesquels vous travailliez.
Votre attitude est contraire et hostile au dialogue. d'autant qu'il place la société qui vous emploie en difficulté de fournir aux clients. dans les délais, les travaux qu'ils ont commandés.
Pour autant. je peux comprendre que la conjoncture économique de la société ne facilite pas la sérénité. surtout après les discussions relatives à d'éventuels licenciements en vue d'une restructuration. Néanmoins votre comportement irrespectueux et agressif ne peut être admis en entreprise. Je ne peux accepter que vos collègues subissent votre agressivité verbale. Vous conviendrez aisément qu'il me semble difficile de travailler ainsi.
ll aurait été plus adapté que vous me sollicitiez un entretien pour me faire part de vos éventuelles inquiétudes ou préoccupations.
Je vous prie de bien vouloir agréer. Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. »
L'employeur verse au débat une attestation de M. [H] qui indique avoir été témoin début mars 2017 d'une scène au cours de laquelle un prénommé [R] avait formulé des reproches agressifs et irrespectueux à l'égard de Mme [J]. Si les imprécisions quant à la date des faits et aux propos tenus ne permettent pas de retenir avec certitude qu'il décrit l'attitude agressive du salarié le 8 mars 2017 mentionnée dans l'avertissement, M. [F] admet de son côté avoir brutalement quitté son poste de travail sans aviser son employeur du motif médical de son départ. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler l'avertissement, les faits d'abandon de poste étant établis et justifiant une telle sanction.
L'ensemble de ces éléments ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du comportement déloyal de l'employeur et de son manquement à son obligation de sécurité. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3/Sur le licenciement
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société Imprimerie La Familiale souligne qu'en dépit de toutes ses tâches, M. [R] [F] est parvenu à trouver le temps de travailler pour son compte, en toute discrétion et sans que son employeur ne s'en aperçoive. Elle affirme qu'elle a découvert le 9 mars 2017 que M. [R] [F] possédait sa propre entreprise, directement concurrente de celle de son employeur, depuis de nombreuses années, ce que le gérant ignorait et ce, alors même que son contrat du travail l'interdisait. Elle n'avait aucun intérêt à embaucher un salarié tout en sachant que celui-ci exerçait une activité concurrente et affirme que M. [R] [F] détournait la clientèle de l'entreprise en proposant aux clients ses services directs et personnels, et en utilisant le matériel de l'entreprise, violant ainsi son obligation de loyauté.
M. [R] [F] soutient que, dès son embauche, son employeur savait qu'il avait créé sa propre entreprise en 2011 puisque cela avait été évoqué lors de son entretien d'embauche, et que c'est via ce statut qu'a eu lieu le premier contact avec la société Imprimerie La Familiale. D'ailleurs, cette dernière lui a proposé de rompre son contrat de travail et de poursuivre la relation de travail sous son statut d'auto entrepreneur. Il soutient également qu'aucun élément de preuve objectif d'un quelconque détournement de clientèle n'est versé aux débats par la société Imprimerie La Familiale. Les clients de la société attestent du fait qu'il ne leur a jamais été proposé que les travaux qu'il effectuait pour la société Imprimerie La Familiale soient réalisés dans le cadre de son auto entreprise. La base de loisirs d'[Localité 4] atteste avoir été cliente de M. [R] [F] bien avant qu'il soit embauché par la société Imprimerie La Familiale, et les tâches confiées à l'un et à l'autre étaient distinctes. En tout état de cause, aucun préjudice financier découlant de ce prétendu détournement de clientèle n'est démontré et nombre de clients de l'Imprimerie La Familiale louent les compétences ainsi que le professionnalisme dont il a fait preuve en tant que salarié de cette société.
S'agissant de la connaissance qu'aurait eu l'employeur de ce que son salarié avait une activité d'auto-entrepreneur dans le même domaine d'activité, le mail envoyé le 1er juin 2011 par M. [F] évoque certes l'envoi d'un CV mais il n'est pas en pièce jointe. En admettant même que ce CV soit la pièce 30-1 produite par le salarié, il n'y figure aucune mention explicite d'une telle activité (« 2009-2011 Divers travaux de PAO »), laquelle avait débuté le 7 mai 2011 (pièce 33 appelant).
Le constat réalisé par un huissier le 9 mars 2017 sur le poste informatique professionnel de M. [F] (pièce 3 intimée) a permis de mettre en évidence un devis d'un montant de 3 920 euros au nom de [R] [F] Maquettiste PAO pour la base de loisirs d'[Localité 4], ainsi que la brochure correspondant à ce devis, envoyés par mail le 13 février 2017 vers deux adresses électroniques professionnelles de cet établissement, ainsi qu'un mail envoyé le 24 février 2017 contenant un fichier PDF pour relecture de la nouvelle brochure, et précisant « je m'occupe des deux dépliants tarifs au plus vite ». Le même devis et la facture correspondant à ces travaux ont été retrouvés sur le disque dur externe de l'entreprise utilisé par M. [F].
Le Directeur responsable de la communication de la base de loisirs d'[Localité 4] (pièce 16-1appelant) a attesté que son établissement était un client de la société Imprimerie La Familiale et précisé que la demande concernant la modification de la brochure avait été faite auprès de celle-ci et non auprès de M. [F] (« j'ai demandé à la Familiale de nous faire un devis pour l'impression »).
Enfin, le contrat de travail du salarié contient dans son article 12 la mention suivante : « M. [R] [F] ne pourra exercer sous quelque forme que ce soit une activité concurrente de celle de son employeur pendant l'exécution du présent contrat ».
Il ressort de ces éléments que le salarié, destinataire d'une demande de la base de loisirs d'[Localité 4], cliente de son employeur, a établi un devis au nom de sa propre entreprise, envoyé un projet de brochure correspondant à cette commande pour relecture et édité une facture, tout en laissant entendre qu'il allait réaliser d'autres travaux d'impression. D'ailleurs, M. [T], apprenti pendant deux ans dans l'entreprise, a attesté avoir eu connaissance de ce que « M. [F] avait une activité parallèle et concurrente, à l'insu de son employeur et de ses collègues, celui-ci réalisant des travaux personnels liés à son activité d'auto-entrepreneur durant ses horaires de travail ». De surcroît, cette activité concurrente, que l'employeur n'a découverte que le 9 mars 2017, viole les stipulations de son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de M. [F] justifié et rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
4/Sur les autres demandes
M. [R] [F] sera condamné à verser à la société Imprimerie La Familiale la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [F] à verser à la société Imprimerie La Familiale la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [R] [F] supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE